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Sélection de l’actualité marquante « Civil » de la semaine du 11 mars.
le 20 mars 2024
Biens
Servitudes : tolérance de passage
- Le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds. (Civ. 3e, 14 mars 2024, n° 22-15.205, FS-B)
Contrats
Caducité d’ensembles contractuels interdépendants
- Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat d’assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation. (Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-21.451, FS-B)
Contrats-cadre, prescription (convention sur prescription)
-
Il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qu’un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu’il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Les dispositions prévues à l’article 15, I, précité, étant d’ordre public en ce qu’elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d’y déroger. Toute clause contraire doit ainsi être réputée non écrite.
Il se déduit des articles 2224 et 2254 du code civil que la prescription d’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Un arrêt peut donc, en constatant qu’une clause soumet l’action du client à une prescription d’un an après la...
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