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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 12 juin 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 12 juin.

le 22 juin 2023

Aide juridique

Revalorisation de la rétribution des officiers publics ou ministériels

  • Un décret du 12 juin 2023 modifie les dispositions en matière d’aide juridique. Il vise en premier lieu à revaloriser la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle des officiers publics ou ministériels (commissaires de justice, notaires, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et greffiers de tribunaux de commerce). Il vise également à tirer les conséquences des modifications apportées à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique d’une part par l’article 36 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et d’autre part par l’article 50 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui a étendu l’application des dispositions relatives à l’accès au droit à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, ce décret opère quelques ajustements et actualisations de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et en particulier celle relatives au barème de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle, y compris en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. (Décr. n° 2023-457 du 12 juin 2023 portant diverses dispositions en matière d’aide juridique)

Contrats

Bénéfice de la subrogation : prêteur qui verse les fonds entre les mains du vendeur pour paiement du prix (non)

  • Il résulte de l’article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. En outre, selon l’article 2367 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. Il en résulte que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.815, F-B)

Experts judiciaires

Réforme des conditions d’inscription et de réinscription des expert judiciaires

Inscription et réinscriptions des experts judiciaires: précisions

  • Pour l’application de l’article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, la condition relative à l’exercice de l’activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d’appel peut être remplie lorsque le candidat à l’inscription sur la liste des experts exerce cette activité selon les modalités du télétravail dans le ressort de cette cour d’appel. (Civ. 2e, 15 juin 2023, n° 23-60.009, F-B)
  • La décision de refus d’inscription d’un expert sur la liste dressée par une cour d’appel doit être motivée. Le procès-verbal d’assemblée générale rejetant la demande d’inscription d’un candidat, en ce qu’il se réfère à un motif formulé sous la forme d’un code, sans autre indication, ne comporte...

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