- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 12 juin.
le 22 juin 2023
Aide juridique
Revalorisation de la rétribution des officiers publics ou ministériels
- Un décret du 12 juin 2023 modifie les dispositions en matière d’aide juridique. Il vise en premier lieu à revaloriser la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle des officiers publics ou ministériels (commissaires de justice, notaires, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et greffiers de tribunaux de commerce). Il vise également à tirer les conséquences des modifications apportées à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique d’une part par l’article 36 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et d’autre part par l’article 50 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui a étendu l’application des dispositions relatives à l’accès au droit à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, ce décret opère quelques ajustements et actualisations de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et en particulier celle relatives au barème de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle, y compris en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. (Décr. n° 2023-457 du 12 juin 2023 portant diverses dispositions en matière d’aide juridique)
Contrats
Bénéfice de la subrogation : prêteur qui verse les fonds entre les mains du vendeur pour paiement du prix (non)
- Il résulte de l’article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. En outre, selon l’article 2367 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. Il en résulte que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.815, F-B)
Experts judiciaires
Réforme des conditions d’inscription et de réinscription des expert judiciaires
- Un décret du 16 juin réforme, s’agissant des experts judiciaires inscrits sur les listes d’experts judiciaires dressés par les cours d’appel judiciaires et la Cour de cassation, leurs conditions d’inscription et de réinscription, simplifie le fonctionnement des assemblées générales des magistrats du siège de la cour d’appel et complète leur régime disciplinaire. (Décr. n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires)
Inscription et réinscriptions des experts judiciaires: précisions
- Pour l’application de l’article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, la condition relative à l’exercice de l’activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d’appel peut être remplie lorsque le candidat à l’inscription sur la liste des experts exerce cette activité selon les modalités du télétravail dans le ressort de cette cour d’appel. (Civ. 2e, 15 juin 2023, n° 23-60.009, F-B)
- La décision de refus d’inscription d’un expert sur la liste dressée par une cour d’appel doit être motivée. Le procès-verbal d’assemblée générale rejetant la demande d’inscription d’un candidat, en ce qu’il se réfère à un motif formulé sous la forme d’un code, sans autre indication, ne comporte...
Sur le même thème
-
Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Faute de la victime dans l’aggravation du dommage vs obligation de minimiser le dommage
-
Quelle responsabilité contractuelle du garagiste qui opère des réparations incomplètes ou contraires aux règles de l’art ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 23 juin 2025
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
Sur la boutique Dalloz
Code civil 2026, annoté
06/2025 -
125e édition
Auteur(s) : Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin, Nicolas Damas, Pascale Guiomard