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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 13 février 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 13 février 2023.

Enlèvement international d’enfants

Législation d’un État membre prévoyant le sursis à l’exécution d’une décision définitive ordonnant le retour d’un enfant, intervenant de plein droit en cas de demande introduite par certaines autorités nationales : conformité au droit de l’Union

  • L’article 11, § 3, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale conférant à des autorités n’ayant pas la qualité de juridiction la faculté d’obtenir la suspension de plein droit, pendant une durée d’au moins deux mois, de l’exécution d’une décision de retour rendue sur la base de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, sans devoir motiver leur demande de suspension.(CJUE 16 févr. 2023, aff. C-638/22 PPU)

Prêt

TEG et devoir de mise en garde: rappels

  • En application de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et de l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé. Viole ces textes la décision qui rejette les demandes de l’emprunteuse d’annulation des stipulation d’intérêts de deux prêts en retenant que le TEG mentionné dans le premier prêt de 100.000 euros est de 4,583 % là où l’emprunteuse se prévalait d’un taux supérieur de 4,92 % par an et que dans le second prêt, le taux contractuel était de 3,35 % là où l’emprunteuse se prévalait d’un taux de 3,685 % par an.
    Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’un établissement prêteur de deniers est tenu d’informer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu’il offre de lui consentir et en particulier, le cas échéant, sur les modalités du remboursement du prêt par anticipation, afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause. La banque a la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation d’information. Motive improprement sa solution la décision qui...

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