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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 14 octobre.
le 25 octobre 2024
Avocats
Procédure disciplinaire: rappel
- Il résulte des articles 22 et 23 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’en matière disciplinaire, le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n’est pas partie à l’instance d’appel. (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-15.739, F-B)
Biens
Trésor et fouilles archéologiques : un nécessaire partage avec l’État
- Il résulte des articles 552, alinéa 1er et 716 du code civil ainsi que des articles L. 531-9, L. 531-11 et L. 531-16 (dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2016-925 du 7 juill. 2016), L. 531-14 et L. 531-15 du code du patrimoine que les règles d’appropriation des vestiges archéologiques dépendent de la nature des fouilles ayant conduit à leur mise au jour. (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-16.612, F-B)
Contrats
Vente : sous-acquéreur et connaissance du vice de la chose
- Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il en résulte que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. Ainsi, la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire. (Com. 17 oct. 2024, n° 23-13.318, FS-B)
Contrat d’entreprise : portée de la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités
- Il résulte de l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d’autres contrats, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux...
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