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Panorama rapide de l’actualité « Civil» de la semaine du 15 mai 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 15 mai 2023.

le 25 mai 2023

Sélection par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l’Université d’Orléans, et Laurent Dargent, Rédacteur en chef

 

Arbitrage

Fraude à l’arbitrage : refus d’exequatur

  • Une cour d’appel, qui a relevé qu’une société, agissant par l’intermédiaire de sa filiale demeurant sous son entier contrôle nonobstant des modifications apparentes et trompeuses de son actionnariat dans les mois ayant précédé l’action, avait introduit devant une juridiction albanaise une instance ayant le même objet que celle déjà engagée devant un tribunal arbitral, dans le but d’obtenir indirectement ce qu’elle avait échoué à obtenir devant celui-ci, a pu retenir l’existence d’une fraude à l’arbitrage et en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tenant au refus de procéder au contrôle incident de la sentence dont le caractère inconciliable avec le jugement était invoqué, que l’exequatur du jugement devait être refusé. (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-18.406, FS-B)

Refus d’exequatur pour contrariété à l’ordre public international : office du juge

  • Il résulte de la combinaison des articles 1520, 5°, et 1525, alinéa 4, du code de procédure civile que l’exequatur n’est refusé sur le fondement du premier que lorsque la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres, heurte concrètement et de manière caractérisée l’ordre public international.
    Pour dire que la sentence méconnaît l’ordre public international français, l’arrêt retient qu’elle se réfère au droit californien choisi par les parties, sans mettre en œuvre les dispositions impératives de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, qui prohibent, dans les collectivités d’outre-mer, les accords ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation.
    En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, en quoi la validation par la sentence de la rupture du contrat, et la condamnation d’une des parties à verser une certaine somme au titre des frais d’arbitrage et d’avocats, violait de manière caractérisée l’ordre public international, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24.406, FS-B)

Nationalité

Action de déclaratoire de nationalité française : portée du certificat de naissance délivré par le directeur de l’OFPRA

  • Il résulte de l’article 1371, alinéa 1er, du code civil, que, devant le juge civil saisi d’une action de déclaratoire de nationalité française, le certificat de naissance délivré par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ne fait foi que jusqu’à preuve contraire des événements que celui-ci n’avait pas personnellement accomplis ou constatés. (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 22-10.670, FS-B)

Action de déclaratoire de nationalité française : condition de résidence à l’étranger de l’un des ascendants

  • Une cour d’appel, qui constate qu’un ascendant du demandeur à une action déclaratoire de la nationalité française avait résidé en France pendant plusieurs années, en déduit exactement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la naissance du père du demandeur après la date de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, que la condition de résidence à l’étranger de l’un des ascendants dont il tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l’article 30-3 du code civil n’était pas remplie, de sorte qu’il était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation. (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-50.068, FS-B)

Prescription

Délai d’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration

  • Il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration. Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. (Cass., ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559, B+R)

Procédure civile

Appel et indivisibilité à l’égard de plusieurs parties : office du juge

  • Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Dès lors, par application de l’article 125 du code de procédure civile, il incombe à une cour d’appel, eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière, de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel lorsque les créanciers inscrits n’ont pas été intimés. (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-14.906, F-B)

Appel et procédure à jour fixe : modalités de saisine de la cour d’appel et procès équitable

  • Il résulte de l’article 922 du code de procédure civile que dans la procédure d’appel à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel est caduque. Ce texte, interprété à la lumière de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ayant pour...

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