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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 20 mars 2023.
le 28 mars 2023
Sélection par Cédric Hélaine, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, Nicolas Hoffschir, maître de conférences, Université d’Orléans, et Laurent Dargent, rédacteur en chef
Contrats
Clauses abusives : exigibilité immédiate du terme
- Méconnaît son office et viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause. (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.476, FS-B)
- Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.044, FS-B)
Procédure civile
Acquiescement : la seule exécution d’une décision ne suffit pas
- Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose. La seule exécution d’une décision d’un premier juge ne pouvant, en elle-même, valoir acquiescement, doit, en conséquence, être censuré l’arrêt d’une cour d’appel ayant retenu, pour constater la volonté d’acquiescer manifestée par la société et déclarer l’appel irrecevable, que la société a, non seulement, payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d’exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l’indemnité de procédure. (Civ. 1re, 23 mars 2023, n° 21-20.289, F-B)
Appel, pluralité de parties et indivisibilité du litige : modalités de l’appel
- Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. (Civ. 2e, 23 mars 2023, n° 21-19.906, F-B)
- En l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie, qui ne s’est pas jointe à l’appel. Il en résulte qu’en l’absence d’indivisibilité au sens de l’article 553, l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une des parties condamnées solidairement ne produit pas d’effet à l’égard des autres parties condamnées. (Civ. 2e, 23 mars 2023, n°...
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