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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 23 juin.
le 30 juin 2025
Associations
Point de départ de l’opposabilité aux tiers des changements survenus dans leur administration
- Il résulte de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et de l’article 3, 4°, du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi que, si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, parmi lesquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois précité. (Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-17.936, FS-B)
Procédure civile
Date de saisine du juge en procédure accélérée au fond
- Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation. (Soc. 25 juin 2025, n° 24-12.816, FR-B)
Demandes nouvelles en matière sociale
- Des demandes de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification et d’indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié en tendent pas aux mêmes fins qu’une demande en paiement de rappels de salaire au titre d’un contrat à durée déterminée. Dès lors, lorsque seule cette dernière demande est formulée en première instance, les premières ne sont recevables comme nouvelles. (Soc. 25 juin 2025, n° 23-18.889, FS-B)
Notion de demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil
- L’assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre a pour effet de permettre, d’une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense et, d’autre part, au demandeur à l’action d’invoquer directement à l’encontre de cette partie l’autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil. (Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-20.274, FS-B)
Précisions sur la prescription spéciale applicable aux avocats
- L’article 2225 du code civil, aux termes duquel l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, dérogatoire à l’article 2224 du code civil, ne concerne que l’action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d’assistance en justice...
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