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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 27 mars 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 27 mars 2023.

le 5 avril 2023

Sélection par Cédric Hélaine, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille et Laurent Dargent, rédacteur en chef.

 

Avocats

Des effets limités du paiement partiel des honoraires d’avocat

  • Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Le paiement partiel d’une facture d’honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l’honoraire qu’à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat. (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-22.198, F-B).

Droit à un honoraire: portée d’une transaction en matière d’indemnisation

  • Il résulte de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d’indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige. (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-17.880, FS-B)

Contrats

Mandat : portée à l’égard des tiers du détournement de pouvoir du mandataire

  • Il résulte de l’article 1998 du code civil que même lorsque le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment du mandant, les engagements pris par le mandataire à l’égard d’un tiers obligent le mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer. (Civ. 1re, 29 mars 2023, n° 22-10.001, FS-B)

Personnes

Fin de vie et obstination déraisonnable

  • Il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. (CE, réf., 27 mars 2023, n° 472046)

Fin de vie : évaluation de la loi Claeys-Leonetti

  • La mission d’information sur l’évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie a rendu son rapport le 29 mars. En conclusion, les travaux de la mission montrent que le cadre juridique institué par la loi Claeys-Leonetti répond à la grande majorité des situations de fin de vie et que, dans la plupart des cas, les malades ne demandent plus à mourir lorsqu’ils sont pris en charge et accompagnés de manière adéquate.
    Pour...

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