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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 3 juillet 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 3 juillet.

le 11 juillet 2023

Avocats

Fixation des honoraires d’avocats : office du juge

  • Ayant relevé que le client, qui n’avait pas mis fin au mandat, avait apposé la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord », suivie de sa signature, sur les factures et souverainement estimé qu’il avait ainsi accepté l’honoraire après service rendu, l’absence de paiement effectif par le client étant sans incidence à cet égard, le premier président d’une cour d’appel en déduit exactement qu’il n’a pas le pouvoir de le réduire.
    Le premier président, qui statuait en matière de fixation des honoraires d’avocat, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l’application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d’assistance confié par le client à l’avocat. (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 19-24.655, F-B)

Avocats exercent l’activité de mandataire en transactions immobilières et honoraires de résultat :

  • Il résulte de l’article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque les avocats exercent l’activité de mandataire en transactions immobilières, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.
    Viole ces dispositions et l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige, la cour d’appel qui, pour déclarer valable la convention d’honoraires conclue entre les parties, juge que comme pour tout contrat d’agent immobilier, la convention ne fixe pas les honoraires en proportion du travail effectué ou du prix de vente, et qu’en l’espèce elle avait constaté que la convention prévoyait que uniquement de la réussite de la vente, indique avoir constaté que la convention prévoyait que l’honoraire n’était dû qu’en cas de succès de l’opération immobilière et n’avait ainsi été fixé qu’en fonction du résultat. (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 21-21.768, F-B)

Contrats

Vente entre professionnels et présomption de connaissance du vice affectant la chose objet du contrat

  • Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de cette présomption, qui est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Com. 5 juill. 2023, n° 22-11.621, FS-B)

Importance des servitudes occultes : portée sur la sanction de l’exigence de déclaration du vendeur

  • L’importance de la servitude occulte exigée par l’article 1638 du code civil, qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l’indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l’acquéreur de toute servitude non apparente et non déclarée lors de la vente. (Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 22-13.179, FS-B)

Personnes vulnérables

Majeur protégé et saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

  • Il résulte de la combinaison des articles 415 et 459 du code civil et de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. (Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 23-10.096, FS-B)

Procédure civile

Règlement « Bruxelles II ter » : la circulaire du 4 juillet 2023

  • Une circulaire du 4 juillet 2023 présente non seulement le Règlement « Bruxelles II ter », à savoir le Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en...

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