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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 30 septembre.
le 8 octobre 2024
Personnes et famille
GPA : Contrôle du juge sur l’application en France des décisions de justice étrangères
- Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français. (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 22-20.883, FS-B+R)
- Il résulte de l’article 509 du code de procédure civile que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’état civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur.
Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater.
Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 23-50.002, FS-B+R)
Placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance et droit des parents d’héberger le mineur
- Viole les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil, une cour d’appel qui maintient le placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance, en accordant à l’un ou aux parents le droit d’héberger le mineur à temps complet (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 21-25.974, F-B)
Procédure civile
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