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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 31 mars 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 31 mars.

le 11 avril 2025

Avocats

Champ d’application de la procédure de taxation d’honoraires de l’avocat

  • Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s’appliquent à tous les honoraires de l’avocat sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire.
    En conséquence, l’avocat, qui exerce une mission accessoire autorisée, perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé. (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-16.142, FS-B)

Contrats

Contrat d’entreprise : désordre de l’ouvrage

  • Tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil. (Civ. 3e, 3 avr. 2025, n° 23-16.055, FS-B)

Lois de police (règlement Bruxelles I bis)

  • L’article 25.1 du règlement Bruxelles I bis ne prévoit pas la réserve des lois de police. Une cour d’appel ayant relevé que le contrat stipulait une clause attributive de juridiction aux tribunaux irlandais, de sorte que l’appréciation éventuelle de la validité de cette clause ne pouvait être faite qu’au regard du droit irlandais, sans que soit applicable la réserve des lois de police, le moyen tiré de ce que cette clause serait contraire à l’article 1171 du code civil est inopérant. (Civ. 1re, 2 avr. 2025, n° 23-12.384, F-B)

Procédure civile

Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite 

  • Pour dire n’y avoir lieu à référé et, partant, rejeter la prétention tendant à la publication de la décision de justice, fondée sur l’irrégularité de la publicité litigieuse dont la diffusion serait constitutive d’un trouble manifestement illicite, un arrêt ne peut énoncer, d’abord, que le seul constat de l’irrégularité formelle de la publicité ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite et qu’il convient de déterminer si cette irrégularité n’a pas eu de manière évidente pour effet de donner au consommateur une information erronée,...

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