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Sélection de l’actualité marquante « Civil » de la semaine du 4 mars.
le 13 mars 2024
Contrats
Régime indemnitaire du sous-traitant privé de cautionnement
- En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l’ouvrage, qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal. (Civ. 3e, 7 mars 2024, n° 22-23.309, FS-B)
Personnes
Loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse
- La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 modifie l’article 34 de la Constitution pour y inscrire que : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». (L. constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse)
Isolement en soins psychiatriques sans consentement : modalités de calcul du délai de sept jours
- Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes. (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 23-70.017, P+B)
Procédure civile
Procédure d’appel avec représentation obligatoire : portée de la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique, en cas d’absence de renvoi exprès à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués
-
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l’article 930-1 impose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication et l’ article 748-6 de ce code dispose qu’un arrêté du garde des sceaux fixent les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même. Dès lors, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. (Civ. 2e, 7mars 2024, n° 22-20.035, FS-B; Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-23.522, FS-B)
Par ailleurs, une déclaration d’appel à laquelle est...
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