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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 6 mars 2023.
Avocats
Arbitrage du bâtonnier : absence de conciliation préalable
- Si l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et les articles 142, 179-1 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié prévoient une conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier, elles n’instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir. (Civ. 1re, 8 mars 2023, n° 21-19.620, FS-B ; Civ. 1re, 8 mars 2023, n° 22-10.679, FS-B+L)
Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI): qualification juridique
-
Selon les articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) ne peut s’analyser que comme une société créée de fait laquelle est soumise au régime des sociétés en participation et n’a donc pas la personnalité morale. Viole ces textes, la décision d’appel qui retient que si celle-ci constitue une société de fait, n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ne dispose pas de la personnalité morale, l’AARPI peut avoir un avocat pour salarié ou collaborateur et postuler en justice par le ministère d’un avocat, que le contrat de l’avocate salariée lui a été transféré le 1er janvier 2016, qu’elle lui a fixé sa mission, a établi ses fiches de paie et est immatriculée auprès de l’URSSAF, qu’elle a la personnalité civile qui lui permet d’ester en justice et de défendre à l’action de l’avocate salariée et qu’une condamnation serait exécutable à son encontre puisqu’elle est titulaire d’un compte bancaire et d’avoirs. Une telle décision méconnaît, en effet, l’absence de personnalité morale de cette entité : aucune demande ne peut être dirigée contre elle.
Il résulte également des articles 2245 et 1872-1 du code civil que si un contrat de travail conclu avec une AARPI confère à ses associés la qualité de co-employeurs en vertu des dispositions légales régissant les sociétés en participation, aucune solidarité n’existe entre associés si bien qu’en l’absence de solidarité entre les deux co-employeurs, l’interruption de la prescription de l’action à l’égard de l’un demeure sans effet à l’endroit de l’autre. (Civ. 1re, 8 mars 2023, n° 20-16.475, FS-B)
Honoraires
- Il résulte de l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-690 du 6 août 2015, qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Viole ce texte, l’ordonnance du premier président qui, pour fixer les honoraires dus à l’avocat à une certaine somme, retient qu’il résulte de la procédure qu’il a effectué des diligences pouvant être évaluées à trois heures de travail et qu’à défaut pour l’avocat d’avoir fait connaître son taux horaire, il y a lieu d’appliquer le taux horaire moyen de 200 euros pratiqué dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, s’est référé à un critère pris du taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d’appel, étranger à ceux énumérés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. (Civ. 2e, 9 mars 2023, n° 21-15.821, FS-B)
Personnes
Vie privée et familiale et publication systématique de données personnelles concernant des contribuables
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Dans un arrêt de grande chambre L.B. c. Hongrie, la Cour européenne des droits de l’hommea conclu à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concernait la politique législative hongroise de publication de données à caractère personnel des contribuables débiteurs. Le requérant se plaignait en...
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