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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 14, 21 et 28 avril, et 5 mai 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 14, 21 et 28 avril, et 5 mai.

le 14 mai 2025

Contrats

Gestion du patrimoine et responsabilité contractuelle

  • Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés. (Com. 30 avr. 2025, n° 23-23.253, F-B)

Contrats interdépendants : portée de l’annulation de l’un deux

  • Il résulte de l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentées dans la cause. Il s’ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation. (Com. 7 mai 2025, n° 24-14.277, F-B)

Famille

Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère

  • Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
    Le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale est au nombre des principes relevant de la conception française de l’ordre public international. Il en résulte qu’une délégation d’autorité parentale à un tiers ne peut pas être accordée par un des parents de l’enfant concerné sans l’accord de l’autre parent.
    Litige dirigé contre le refus de l’administration consulaire opposé à la demande d’octroi d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », formée par la tante de l’enfant pour ce dernier. Tribunal sénégalais ayant, conformément aux dispositions du code de la famille sénégalais, accordé la délégation de l’autorité parentale à cette tante à la seule demande du père de cet enfant. Attestation signée par la mère de l’enfant indiquant avoir consenti à la procédure que se bornait à produire la requérante ne présentant pas un caractère probant. En déduisant des circonstances mentionnées ci-dessus que le jugement du tribunal sénégalais révélait l’existence d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international, une cour ne méconnaît pas son office ni ne commet d’erreur de droit. (CE 24 avr. 2025, n° 490561 A)

Filiation

Exception d’ordre public international en matière d’établissement de la filiation

  • Il résulte des articles 3 et 311-14 du code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, peu important que l’action soit ouverte à l’enfant après sa majorité. Tel est le cas d’une loi qui enferme dans un délai de forclusion l’action en recherche de paternité pouvant être exercée par la mère pendant la minorité de l’enfant. (Civ. 1re, 30 avr. 2025, n° 22-24.549, F-B)

Procédure civile

Action de groupe

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