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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 16, 23 et 30 décembre 2024

Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 16, 23 et 30 décembre.

le 7 janvier 2025

Formalités d’apostille et de légalisation des actes publics

Délivrance de la légalisation et de l’apostille des actes publics français destinés à être produits à l’étranger : report de l’entrée en vigueur de la réforme

Assurances

Assurance-vie et succession : appréciation du caractère manifestement exagéré des primes

  • Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au regard de l’utilité du placement lors de la souscription et non au regard de l’atteinte à la réserve héréditaire, qui constitue un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances. (Civ. 2e, 19 déc. 2024, n° 23-19.110, F-B)

Clauses d’exclusion dans les contrats d’assurance de droit étranger

  • Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte.
    L’article L. 124-3 du code des assurances, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, n’est pas une loi dont l’observation, en matière d’assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police. (Civ. 2e, 19 déc. 2024, n° 22-17.119, FS-B)

Loi applicable à l’action directe contre l’assureur et clause anglaise de pay to be paid

  • Il résulte de l’article 11, § 2, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001, dit « Bruxelles I », et des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe de la partie lésée contre l’assureur du responsable, que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère. Selon le droit anglais applicable au contrat d’assurance, la clause « pay to be paid », imposant au responsable d’un sinistre d’indemniser la victime pour être remboursé par son assureur, a pour effet de rendre l’action directe de la victime impossible, en privant cette action de son objet même. L’opposabilité de cette clause à la victime s’analyse, au sens de l’article 11, § 2, du règlement Bruxelles I, en une règle de la loi du contrat régissant la possibilité de l’action directe, qui est évincée par la loi française, laquelle est applicable à l’obligation principale à raison de la survenance du dommage en France, et dont l’article L. 124-3 du code des assurances, d’application générale, accorde au tiers lésé une action directe contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage. (Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 21-23.252, F-B+R)

Contrats

Inexécution contractuelle

  • Il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du...

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