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Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 2 et 9 septembre 2024.
le 18 septembre 2024
Biens
Portée de la division d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage
- S’il résulte de l’article 700, alinéa 1er, du code civil qu’en cas de division d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l’ensemble des fonds issus de celle-ci, peu important l’absence de contiguïté de l’un d’eux avec le fonds servant, ce texte n’emporte pas de plein droit création d’une servitude entre les fonds issus de la division. (Civ. 3e, 12 sept. 2024, n° 23-14.479, FS-B)
Servitude de passage et pluralité de propriétaires de fonds dominants : exclusion d’une condamnation solidaire pour les désagréments causés au fonds servant
- Lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d’un passage sur un fonds voisin en application de l’article 682 du code civil, chacun d’eux occasionne un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude et, par conséquent, ne peut être redevable que d’une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l’exercice de son droit. Le juge, saisi d’une demande de condamnation solidaire de tous les propriétaires bénéficiant du passage, au paiement d’une indemnité au propriétaire servant, doit rejeter cette demande de condamnation solidaire et doit fixer l’indemnité due par chaque propriétaire des fonds bénéficiant du passage, à proportion des désagréments que chacun cause au fonds servant. (Civ. 3e, 12 sept. 2024, n° 22-18.602, FS-B)
Contrats
Créances colloquées : droit applicable en Alsace-Moselle
- Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 195 et 200 de la loi du 1er juin 1924 que, si, pour l’établissement de l’état de collocation, les créances sont en principe admises d’après leur rang, les créanciers peuvent convenir d’un autre ordre que celui résultant du livre foncier. Une telle convention, qui peut intervenir avant l’inscription des droits concernés au livre foncier, a force obligatoire entre les parties, sans pouvoir préjudicier aux droits des créanciers qui y sont demeurés étrangers. (Civ. 3e, 5 sept. 2024, n° 21-15.829, FS-B)
Personnes
Acte de notoriété et filiation par possession d’état : question prioritaire de constitutionnalité (irrecevabilité)
-
L’article 317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, permet à chacun des parents ou à l’enfant de demander au juge d’instance que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à la preuve contraire. Si, selon le dernier alinéa de ce texte, l’acte de notoriété n’est pas sujet à recours, l’article 335 du code civil prévoit cependant que la filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte.
Par ailleurs, aux termes de l’article 320 du code civil, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
Ainsi, dans l’hypothèse visée par la question, où l’acte de notoriété constatant la possession d’état viendrait contredire une filiation déjà légalement établie, la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété se trouverait privée d’effet tant que la première filiation n’a pas été anéantie. Il s’ensuit que, même dans l’hypothèse visée par la question, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif ni à celui de mener une vie familiale normale. (Civ. 1re, 3 sept. 2024, n° 24-11.220, F-B)
Procédure civile
Référé : mesures conservatoires ou de remise en état et caractérisation d’un trouble manifestement illicite
- Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. (Civ. 3e, 12 sept. 2024, n° 23-11.543, FS-B)
Délivrance d’expédition d’un acte notarié et contradictoire
- Le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une...
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