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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 20 et 27 février 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 20 et 27 février 2023.

Consommation

Prêt immobilier contracté en remboursement de précédents emprunts immobiliers et périmètre du code de la consommation

  • En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers. Une cour d’appel justifie sa décision lorsque – constatant qu’un prêt avait pour objet de rembourser deux emprunts immobiliers contractés auprès d’une autre banque, de procurer de l’actif à l’emprunteur et de financer la souscription simultanée d’un contrat d’assurance-vie – elle retient que la part consacrée au remboursement des crédits immobiliers était moindre que celle relevant d’un prêt personnel, que l’emprunt était majoritairement constitué de nouveaux fonds mis à la disposition de l’emprunteur et qu’en réalité il s’agissait d’un investissement financier destiné à effacer les effets négatifs du précédent emprunt immobilier. Elle peut ainsi en déduire que le prêt litigieux, qui n’était qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers, n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
    Il résulte de l’article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que lorsque la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, la prime d’assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.
    Il résulte des articles L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, ces deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et le troisième dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 qu’à l’occasion d’une conclusion d’une opération de crédit, le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur de manière expresse le taux de période et la durée de celle-ci. (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-17.018, FS-B)

Prêt immobilier : clauses abusives et devoir de mise en garde du prêteur

  • Déduit exactement que les clauses attaquées par un consommateur ne présentent pas un caractère abusif, l’arrêt qui – après avoir relevé que les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances » relatives à l’objet des contrats litigieux étaient parfaitement claires concernant des prêts libellés en francs suisses, remboursables dans cette même devise – constate que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qui conclut qu’il n’existait, par conséquent, aucun risque de change.
    L’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. Viole l’article 2224 du code civil, la cour d’appel qui déclare prescrites la demande de dommages-intérêts pour défaut au devoir de mise en garde en retenant que les contrats de prêt litigieux avaient été souscrits les 13 mars 2008 et 15 juillet 2009 et que les emprunteurs n’avaient assigné l’établissement bancaire que le 10 juillet 2017. (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-20.260, F-B)

Contrat hors établissement et reproduction lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable : office du juge

  • Il résulte de l’article 1338 du code civil que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Prive sa décision de base légale l’arrêt d’appel qui, pour écarter la confirmation des contrats de fourniture et d’installation litigieux, en retenant que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler aux consommateurs les vices affectant ce bon, de sorte qu’aucun des agissements des acquéreurs antérieurs à la saisine de la juridiction de première instance ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions du code de la consommation reproduites sur le bon de commande n’étaient pas précisément celles qui fixaient les règles dont l’inobservation fondait la demande d’annulation formée par les consommateurs, de sorte que ceux-ci avaient exécuté volontairement le contrat en connaissance du vice qu’ils invoquaient. (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 22-10.361, F-D+B)

Point de départ de la prescription de l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs

  • Aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
    Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
    S’il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (Civ. 1re, 16 avr. 2015, n° 13-24.024 P ; 11 mai 2017, n° 16-13.278 P), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908 P ; Civ. 3e, 14 févr. 2019, n° 17-31.466).
    Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036 P; Civ. 1re, 19 mai 2021, n° 20-12.520 P).
    Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. (Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176, FS-B)

Contrat, exécution, office du juge

  • Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile qu’il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi. Viole ce texte la cour d’appel qui dit n’y avoir lieu de statuer sur une demande en paiement du prix d’un marché de travaux au motif que le créancier disposait déjà d’un titre exécutoire délivré par un huissier...

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