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Sélection de l’actualité « civile » marquante des semaines du 28 novembre 2022.
le 5 décembre 2022
Assistance éducative
Droit du kafil de consulter le dossier de l’enfant
- En matière d’assistance éducative, il résulte de la combinaison des articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, que le dossier peut être consulté, sur la demande des parties aux jours et heures fixés par le juge, et ce jusqu’à la veille de l’audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier. Une cour d’appel viole l’ensemble de ces dispositions quand elle n’avise pas l’une des parties, en l’occurrence le kafil qui contestait le placement de l’enfant recueilli, de la faculté lui étant ouverte de consulter le dossier – et donc de prendre connaissance des pièces présentées à la juridiction – au greffe avant l’audience (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-16.366, F-B).
Déclaration judiciaire de délaissement parental de l’enfant
- Un enfant doit être considéré comme délaissé, au sens de l’article 381-1 du code civil, lorsque ses parents n’entretiennent pas avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête et sans que ces derniers ne soient empêchés par quelque cause que ce soit. N’encourt pas la cassation un arrêt qui caractérise une telle situation de délaissement quand il retient qu’une mère ne se saisit pas de ses droits de visite médiatisée ou d’un droit de correspondance éponyme et quand il constate que la mère n’a réalisé « aucun acte concret » permettant d’attester de sa volonté de renouer une relation avec son fils. Elle peut en déduire justement que « les démarches destinées à restaurer le lien avec l’enfant et entreprises par le service gardien sous le contrôle du juge pendant plusieurs années avaient maintenu l’enfant dans un état d’insécurité affective et entravé son bon développement, ce qui justifiait de le libérer du lien avec ses parents biologiques, des progrès de celui-ci ayant été constatés depuis la fin des visites obligatoires » (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 20-22.903, F-B).
Banque
Réparation intégrale du préjudice
- Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire. Viole un tel principe l’arrêt d’appel qui décide de condamner une banque à payer à une société une somme de 40.000 euros compte tenu de l’impossibilité de discerner entre les conséquences directes de la rupture des concours et la poursuite d’une baisse de résultats de l’entreprise déjà constatée au cours des exercices précédents, seule une telle évaluation forfaitaire permettant d’en apprécier la portée selon l’arrêt attaqué (Com. 30 nov. 2022, n° 21-17.703, F-B).
Divorce
Prestation compensatoire
- L’article 270 du code civil ménageant un juste équilibre entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante, c’est sans violer l’article 1er du Protocole additionnel à la Conv. EDH qu’une cour d’appel condamne l’épouse à payer à l’époux un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire. (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-12.128, FS-B)
Compétence du juge français pour connaître...
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