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Panorama rapide de l’actualité « Environnement » des semaines du 27 novembre et du 4 décembre 2023

Sélection de l’actualité « Environnement » marquante des semaines du 27 novembre et du 4 décembre.

Autorisation environnementale

Conditions de recevabilité d’un recours d’une personne publique

  • Dans deux arrêts du 1er décembre concernant des projet de construction d’éoliennes, le Conseil d’État indique les raisons permettant à une personne publique de justifier d’un intérêt suffisant pour agir contre une autorisation environnementale.
    Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l’environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 du même code sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 susceptibles d’affecter la situation du département, les intérêts dont il a la charge et les compétences que la loi lui attribue, est irrecevable le recours du conseil départemental sur le territoire duquel est prévue l’installation et l’exploitation d’un parc éolien, faute de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. (CE 1er déc. 2023, n° 467009 B)
    Il résulte des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l’aménagement et l’égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu’elle élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment « d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes structures d’intérêt régional », de « lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables », ainsi qu’en matière de « protection et de restauration de la biodiversité ». Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d’urbanisme mentionnés à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu’il fixe, énoncer des règles générales, qui s’imposent à ces documents d’urbanisme. Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement susceptibles d’affecter sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue, une région sur le territoire de laquelle est prévue l’implantation d’un parc éolien ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien. (CE 1er déc. 2023, n° 470723 B)

Adoption du décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours

  • Un décret du 27 novembre 2023 précise les conditions d’application de l’obligation de notifier les recours formés contre les autorisations environnementales à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation. L’obligation de notification a été créée par l’article 23 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables qui a ajouté à l’article L. 181-17 du code de l’environnement l’alinéa suivant : « L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État ». (Décr. n° 2023-1103 du 27 nov. 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales)

Biodiversité

Adoption de la Stratégie nationale biodiversité

  • Le gouvernement a présenté le 27 novembre sa « Stratégie nationale biodiversité » visant à enrayer « l’effondrement du vivant » et « restaurer la nature » d’ici à 2030. Dès 2024, 264 millions d’euros de crédits supplémentaires seront consacrés à la biodiversité. L’objectif de la France est de placer 10 % du territoire français sous protection d’ici à 2030. Pour la restauration des sols, deux chantiers sont annoncés : la mise en place d’un « plan Écophyto 2030 », dont l’objectif est de réduire de 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires en 2030 par rapport à 2015-2017 ; et la restauration des haies et des prairies par des plantations.

Mise en œuvre de l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050

  • La loi Climat et résilience du 22 août 2021 fixe l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années, d’ici à 2031.
    Un décret du 27 novembre 2023 établit une nomenclature pour évaluer et suivre l’artificialisation des sols dans les documents de planification urbaine. Il précise que les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public peuvent être considérées comme non artificialisées, valorisant ainsi la contribution de ces espaces de nature en ville. (Décr. n° 2023-1096 du 27 nov. 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols)
    Un autre décret du même jour...

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