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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 14 octobre 2024

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 14 octobre.

le 25 octobre 2024

Contrats

Contrat d’entreprise : portée de la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités

  • Il résulte de l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d’autres contrats, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti. Le maître de l’ouvrage ne peut donc se prévaloir d’une telle inopposabilité qu’à concurrence des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti. (Civ. 3e, 17 oct. 2024, n° 23-11.682, FS-B)

Propriété

Constitutionnalité des règles relatives à l’implantation de clôtures dans des milieux naturels

  • Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions législatives issus de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 encadrant l’implantation des clôtures dans les espaces naturels afin de permettre la circulation de la faune sauvage et admet en l’espèce une application rétroactive de l’obligation de mise en conformité de certaines clôtures.
    Le Conseil était tout d’abord saisi de la constitutionnalité de l’article L. 372-1 du code de l’environnement qui dispose que les clôtures implantées dans certaines zones délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou dans les espaces naturels doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. À cet effet, ces dispositions prévoient que ces clôtures doivent respecter certaines caractéristiques, notamment de hauteur et de distance par rapport au sol. Toute réfection ou rénovation de clôtures doit en outre être réalisée selon ces caractéristiques. Ces mêmes dispositions imposent en outre, sous certaines limites et exceptions, aux propriétaires de mettre en conformité leurs clôtures avant le 1er janvier 2027. Cette obligation s’applique aux clôtures qui ont été édifiées moins de trente ans avant la publication de la loi du 2 février 2023.
    Au regard du droit constitutionnel de propriété, le Conseil relève que les dispositions visent uniquement à soumettre l’implantation, la réfection ou la rénovation de clôtures dans les espaces naturels au respect de certaines caractéristiques notamment de hauteur et de distance par rapport au sol. Il en résulte que, si cette obligation peut conduire à la destruction d’une clôture, elle n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation à l’exercice du droit de propriété.
    En deuxième lieu, Il relève, d’une part, qu’il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la libre circulation...

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