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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 26 juin.
le 4 juillet 2023
Baux
Local à usage industriel : définition et exclusion du droit de préférence du locataire commercial
- Les locaux à usage industriel sont exclus du champ d’application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce. Au sens de ce texte, doit être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant. (Civ. 3e, 29 juin 2023, n° 22-16.034, FS-B)
Faculté de soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme: champ matériel
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Le IV bis ajouté à l’article L. 324-1-1 du code de tourisme par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, éclairé par leurs travaux préparatoires, a pour seul objet de compléter le cadre juridique de la location des meublés de tourisme, pour permettre aux communes de soumettre à autorisation la location en cette qualité de locaux à usage commercial, tels que ceux accueillant des commerces et des restaurants. Il n’a en revanche ni pour objet ni pour effet de régir la situation des locaux meublés destinés à l’usage d’habitation soumis à l’application des article L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus.
Il résulte des termes mêmes du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, pris pour l’application du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’il définit les locaux à usage commercial dont la location est susceptible d’être soumise à autorisation en application de ces dispositions comme les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, ou, pour les communes dont le plan local d’urbanisme relève du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, celles dont la destination est le commerce, l’hébergement hôtelier ou l’artisanat au sens des dispositions antérieurement applicables. (CE, 26 juin 2023, n° 458799 B)
Copropriété
Modalités de détermination de la catégorie d’usure applicable pour les prêts accordés aux syndicats de copropriétaires
- Un arrêté du 27 juin 2023 précise que pour déterminer le taux d’usure applicable aux contrats de crédit accordés à des syndicats de copropriétaires, le prêteur divise le montant du prêt accordé au syndicat par le nombre de copropriétaires souscrivant audit prêt. (Arr. du 27 juin 2023, précisant les modalités de détermination de la catégorie d’usure applicable pour les prêts accordés aux syndicats de copropriétaires)
Notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : indifférence de l’information effective du destinaire sur le délai pour agir
- En application de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir. Une cour d’appel qui, procédant au contrôle de conventionnalité qui lui était demandé, relève que cette disposition a pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale, en déduit exactement qu’en l’absence de disproportion avec le droit d’un copropriétaire de pouvoir contester les décisions prises par l’assemblée générale, elle ne porte pas une atteinte injustifiée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Civ. 3e, 29 juin 2023, n° 21-21.708, FS-B)
Syndicat de copropriétaires commerçants : contrat de prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres et rupture brutale
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Il résulte de l’article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Dès lors, un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres, a, bien qu’il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de...
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Code de la copropriété 2024, annoté et commenté
01/2024 -
33e édition
Auteur(s) : Yves Rouquet; Moussa Thioye