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Article
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 3 juillet 2023
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 3 juillet 2023
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 3 juillet.
le 11 juillet 2023
Baux
Plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs : maintien provisoire du dispositif
- Une loi du 7 juillet modifie la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi dite « Pouvoir d’achat »), en ses articles 12 et 14 pour prolonger d’un an le dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs. Ainsi, la variation annuelle de l’indice de référence des loyers (IRL) et celle de l’indice des loyers commerciaux (ILC) ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024 (et non plus le premier semestre 2023). (L. n° 2023-568 du 7 juill. 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs)
Mise en œuvre justifiée de l’exception d’inexécution par le locataire
- Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1184, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1719 du code civil, la cour d’appel qui retient que l’exception d’inexécution opposée par le locataire est justifiée par le manquement du bailleur à une obligation essentielle du bail sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les locaux loués avaient été rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés. (Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 22-15.923, FS-B)
Bail commercial : domaine de mise en œuvre de mesures conservatoires par le bailleur
- L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a interdit aux bailleurs de pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de locataires, satisfaisant à plusieurs critères d’éligibilité et exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, soit la fermeture provisoire et la réglementation de l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, des catégories d’établissements recevant du public concernées. Les mesures de police administrative relatives à la sortie des personnes de leur domicile et à leur circulation, prises en application de dispositions autres que celles susvisées, quand bien même elles affecteraient l’activité économique des locataires, n’interdisent pas la mise en œuvre de mesures conservatoires par les bailleurs. (Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 22-22.052, FS-B)
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36e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas, Dimitri Houtcieff, Abdoulaye Mbotaingar, Joël Monéger, Frédéric Planckeel




