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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 5 juin.
le 12 juin 2023
Baux
Bail rural
- L’action en répétition de l’indu peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu. Viole les articles L. 411-69, alinéa 1er, et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en répétition de l’indu formée contre les gérant d’une société agricole, retient que le preneur a réglé le coût des arrière-fumures sur la base d’une facture émise par ladite société et qu’aucun élément ne permet de déterminer que ses gérants ont bénéficié, directement ou indirectement, de cette somme, alors qu’elle relevait que les sommes payées, par le preneur entrant, en exécution de l’acte de vente du 1er août 2007 conclu avec lesdits gérants et auquel la société n’était pas partie, correspondaient aux arrière-fumures dont le paiement prohibé par l’article L. 411-74 précité, était indu, ne tirant pas ainsi les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le paiement avait été reçu par la société pour le compte de ses gérants. (Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-24.738, FS-B)
Copropriété
Dommage causé par un tiers aux parties communes: recevabilité d’un copropriétaire pour agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires (non)
- Il résulte de la combinaison des articles 14, alinéa 4, et 15, alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux. (Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-15.692, FS-B)
Contrat d’entreprise
Exécution d’une sous-traitance annulée et évaluation de la créance de restitution du sous-traitant
- Il résulte des articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur. Viole ces textes la cour d’appel qui pour évaluer la valeur réelle de la prestation d’une société, retient que le sous-traitant est en droit d’obtenir la restitution de toutes les sommes réellement déboursées, comprenant le coût réel des travaux réalisés initialement et celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers, tenant ainsi compte de la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant pour reprendre ceux qu’il avait mal exécutés. (Civ. 3e, 8...
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Code de la copropriété 2025, annoté et commenté
01/2025 -
34e édition
Auteur(s) : Yves Rouquet; Moussa Thioye