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Article
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
le 12 mai 2023
Baux
Dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global
-
Le I de l’article 12 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, en modifiant l’article 156 du CGI, rehausse temporairement la limite d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global. Ce dispositif temporaire est applicable aux propriétaires bailleurs réalisant des travaux de rénovation énergétique permettant à un logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qui peuvent alors imputer le déficit issu de ces travaux sur leur revenu global, dans la limite d’un déficit foncier de 21 400 euros par an. Ce dispositif s’applique, selon le II de l’article 12 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Un décret du 21 avril précise les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du déficit foncier imputable sur le revenu global, les obligations déclaratives pour les contribuables qui souhaitent bénéficier de ces dispositions ainsi que les justificatifs permettant d’attester du changement de classe énergétique du bien. (Décr. n° 2023-297 du 21 avr. 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts)
Bail d’habitation : recevabilité de l’action en diminution du loyer et défaut de demande amiable préalable au bailleur
- Est irrecevable l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur. (Civ. 3e, 20 avr. 2023, n° 22-15.529, FS-B)
Construction
Seuils des ratios de tension sur la demande de logement social
- Un décret du 28 avril fixe les seuils des ratios de tension sur la demande de logement social, mesurés à l’échelle des territoires SRU (EPCI ou agglomération de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants) ou des communes dites « isolées » (communes de plus de 15 000 habitants non comprises dans l’un des territoires précités), permettant d’identifier les territoires au sein desquels le parc de logements existant justifie ou non un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux (Décr. n° 2023-325 du 28 avr. 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés aux II et III de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2023-2025)
Energie
Référence...
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Code des baux 2024, Annoté et commenté
01/2024 -
35e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas; Dimitri Houtcieff; Abdoulaye Mbotaingar; Joël Monéger; Frédéric Planckeel