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Article
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 20 et 27 février 2023
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 20 et 27 février 2023
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 20 et 27 février 2023.
le 8 mars 2023
Bail d’habitation
Excercice de son droit de préemption par le locataire et paiement de la commission de l’agent immobilier mandaté par le propriétaire
- Le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l’offre notifiée par le notaire en application de l’article 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui n’avait pas à être présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien. (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-22.073, FS-B)
Construction
Agence nationale de l’habitat
- Un décret vise notamment à tirer les conséquences de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (art.170) et de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (art. 58) sur la composition du Conseil d’administration de l’ANAH avec l’intégration respectivement de France Urbaine et de Régions de France au sein du collège des représentants « élus ». Il simplifie également certaines dispositions relatives au fonctionnement de l’Agence s’agissant de l’adoption de son règlement général, ou encore de la Commission nationale pour la lutte contre l’habitat indigne (CNLHI), et clarifie certaines dispositions afin de sécuriser le fonctionnement de l’Agence (aides en matière d’humanisation, compétence de la commission locale d’amélioration de l’habitat, mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données). (Décr. n° 2023-126 du 22 févr. 2023 relatif à l’Agence nationale de l’habitat)
Budget du fonds national des aides à la pierre
- Un décret du 21 février modifie les règles relatives au budget du Fonds national des aides à la pierre prévues aux articles R. 435-3 et R. 435-4 du chapitre V du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation. (Décr. n° 2023-125 du 21 février 2023 modifiant les règles relatives au budget du Fonds national des aides à la pierre)
Point de départ de la prescription de l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs
-
Aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (Civ. 1re, 16 avr. 2015, n° 13-24.024 P ; 11 mai 2017, n° 16-13.278 P), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908 P ; Civ. 3e, 14 févr. 2019, n° 17-31.466).
Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Com. 26 févr. 2020, n° 18-25.036 P ; Civ. 1re, 19 mai 2021, n° 20-12.520 P).
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. (Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176, FS-B)
Suivi et de contrôle de l’utilisation des sommes prélevées dans les communes déficitaires au titre de la loi SRU
- Un décret du 2 mars, pris en application de l’article L. 302-7-1 du CCH, précise le contenu du rapport sur l’utilisation des sommes issues des prélèvements SRU et reversées aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre, aux établissements publics...
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