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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 3 et 10 juin 2024

Sélection de l’actualité « Immobilier» marquante des semaine des 3 et 10 juin.

le 17 juin 2024

Architecte

Garantie décennale : exclusion du défaut de conformité aux stipulations contractuelles même en cas de démolition-reconstruction rendue nécessaire

  • Les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités. (Civ. 3e, 6 juin 2024, n° 23-11.336, FS-B)

Baux

Protection des logements contre l’occupation illicite : application dans le temps du délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette

  • L’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction. (Civ. 3e, 6 juin 2024, n° 24-70.002, FS-B)

Trouble de jouissance: appréciaiton souveraine des mesures propres à le faire cesser

  • Le juge, qui constate l’existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux. (Civ. 3e, 6 juin 2024, n° 22-21.250, FS-B)

Résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement après jugement d’ouverture d’une procédure collective : office du juge-commissaire

  • Il résulte de l’article L. 622-14, 2°, du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code et de l’article R. 622-13, alinéa 2, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article R. 631- 20, que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. Or, ayant constaté que la société 5 à sec RIF avait payé, le 9 septembre 2020, les loyers échus postérieurement au jugement...

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