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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines du 9 et 16 octobre 2023

Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines du 9 et 16 octobre 2023.

le 26 octobre 2023

Baux

Défaut de participation à l’exploitation et présomption de cession du bail rural: possobilité de résiliation du bail par le bailleur sans avoir à justifier d’un préjudice

  • Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice. (Civ. 3e, 12 oct. 2023, n° 21-20.212, FS-B ; Civ. 3e, 12 oct. 2023, n° 21-22.101, FS-B)

Bail d’habitation  et congé pour motif réel et sérieux délivré par le bailleur : possibilité de prise en compte des éléments de preuve postérieurs à la délivrance du congé pour justifier des intentions du bailleur

  • Pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention. (Civ. 3e, 12 oct. 2023, n° 22-18.580, FS-B)

Bail d’habitation et crise sanitaire : report des effets des clauses résolutoires

  • Le report des effets des clauses résolutoires prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire, destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement protégée instituée entre le 12 mars et le 23 juin 2020. (Civ. 3e, 12 oct. 2023, n° 22-19.117, FS-B)

Expulsion

Exécution des jugements: refus d’octroi du concours de la force publique et office...

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