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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 23 juin.
le 27 juin 2025
Droit pénal général
Compétence du juge administratif pour statuer sur l’existence d’un droit d’usage de l’eau
-
Il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre ou sur titre, et de statuer sur toute contestation sur l’un ou l’autre de ces points. Le juge judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations relatives à la personne titulaire d’un tel droit.
Lorsque, dans le cadre d’un litige porté devant lui, l’existence ou la consistance du droit est contestée, le juge judiciaire reste compétent pour connaître du litige, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse. Dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire de saisir de cette question, par voie préjudicielle, le juge administratif.
En l’espèce, une société avait fait procéder à des travaux sur une centrale électrique qu’elle exploite sur l’Ardèche et avait été condamnée par les juges du fond des chefs, d’une part, de mise en place sans autorisation d’une installation ou d’un ouvrage nuisible à l’eau ou au milieu aquatique, d’autre part, d’exploitation d’une installation ou exécution de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique malgré décision d’opposition à travaux soumis à déclaration. (Crim. 24 juin 2025, n° 23-85.712, FS-B)
Droit pénal spécial
Exclusion de l’abus de confiance et de l’escroquerie dans le cadre d’une acquisition d’actifs
-
Des informations telles que celles transmises lors d’un audit de pré-acquisition (« due diligence ») d’une société peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement. Aussi sont-elles susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance. Le délit n’est toutefois pas caractérisé dès lors que ces informations n’ont pas été utilisées pour un but autre que celles pour lesquelles elles ont été remises, à savoir, en l’occurrence, une acquisition.
Par ailleurs, justifie sa décision la chambre de l’instruction qui écarte la qualification d’escroquerie en relevant notamment que les négociations n’avaient pu aboutir en raison de la dégradation de la situation financière de la société cible, imputable à la société plaignante et à son actionnaire, les pourparlers et audits ne pouvant constituer des manœuvres frauduleuses. (Crim. 25 juin 2025, n° 21-83.384, 24-80.903, F-B)
Prescription du délit de prise illégale d’intérêts : caractérisation nécessaire du pouvoir de surveillance et d’administration
- Prive sa décision de base légale, au regard des articles 432-12 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale, une cour d’appel qui rejette l’exception de prescription de l’action publique pour le délit de prise illégale d’intérêts, en fixant le point de départ du délai de prescription au jour où l’élue d’un conseil régional a quitté son logement (appartement...
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