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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante des semaines des 20 et 27 février 2023.
par La rédaction Pénal Lefebvre Dallozle 9 mars 2023
Infractions
Violences conjugales: création d’une aide universelle d’urgence pour les victimes
-
La loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est publiée au Journal officiel du 1er mars 2023.
Au plus tard le 28 novembre 2023, toute personne victime de violences conjugales, entendue au sens de l’article 132-80 du code pénal, pourra bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins (CASF, art. L. 214-8).
Elle pourra donc, à sa demande, bénéficier d’une aide financière d’urgence – soit un prêt sans intérêt soit une aide non remboursable, selon sa situation financière et sociale, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d’enfants à charge – sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire pacsé – nulle mention des « ex » !? – et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le JAF, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République (CASF, art. L. 214-9, al. 1er, et L. 214-10).
L’aide sera au moins versée en partie dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande (cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire). Un barème de l’aide, modulée selon les besoins, sera fixé par décret.
Bien entendu, le cas d’un versement indu est prévu (CASF, art. L. 214-14 et L. 214-13), de même que les règles applicables en cas de réclamation (recours administratif obligatoire préalable au recours contentieux) (CASF, art. L. 214-15). Et lorsque l’aide aura pris la forme d’un prêt, c’est l’auteur des violences, s’il a été définitivement condamné, qui devra le rembourser (CASF, art. L. 214-12).
Les modalités d’application du dispositif seront précisées par décret. (L. n° 2023-140 du 28 févr. 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales)
Travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié
- La personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours. Commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l’entreprise dont il utilise les services et, lorsqu’elle est établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, qu’elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu’elle met à disposition. (Crim. 21 févr. 2023, n° 22-81.903, F-B)
Injure à caractère racial : propos visant une fraction d’un groupe
- Les délits de provocation et d’injure, réprimés aux articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq