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Article
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 15 juillet au 9 septembre 2024
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 15 juillet au 9 septembre 2024
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante des semaines du 15 juillet au 9 septembre 2024.
le 13 septembre 2024
Droit pénal général
Indemnisation du préjudice économique et crédit d’impôts
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Le juge pénal n’a pas à tenir compte, pour le calcul de l’indemnisation de la victime, des dispositions fiscales éventuellement applicables.
Dans cette affaire, des parents demandaient, à la suite du décès de la grand-mère de leur enfant dont elle s’occupait, l’indemnisation du préjudice économique résultant du fait qu’ils avaient été obligés de trouver un autre mode de garde. Le moyen soulevait l’argument de la déduction du crédit d’impôts dont les parents bénéficiaient pour l’emploi d’une personne à domicile. Mais la Cour juge « qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l’indemnisation de la victime ». (Crim. 3 sept. 2024, n° 23-81.319, F-B)
Droit pénal international
Mandat d’arrêt européen : refus de remise et supplément d’information
- Conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe et le refus d’exécution, qui n’est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI, est conçu comme une exception, à interpréter strictement (CJUE, 6 juin 2023, aff. C-700/21, O.G.). Dès lors, en l’absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d’application dudit article sont réunies. Encourt donc la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a ordonné un tel supplément d’information, alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’intéressé, qui n’a pas produit de mémoire devant la chambre de l’instruction, mais seulement des pièces qui ne sauraient s’analyser en un tel mémoire, ne s’est pas prévalu de ce motif de refus. (Crim. 7 août 2024, n° 24-81.863, F-B)
Mandat d’arrêt européen : demande de mise en liberté et délai de convocation à l’audience
- L’article 197 du code de procédure pénale n’impose aucun délai au procureur général pour verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l’instruction ; il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l’audience. De plus, le délai de convocation de quarante-huit heures prévu par l’article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé pour renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, et ce même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense. En l’espèce, l’audience sur la détention avait lieu le 5 juin et les juges avaient jusqu’au 7 juin pour statuer ; compte tenu du délai légal de convocation, un renvoi n’était pas envisageable. (Crim. 21 août 2024, n° 24-83.417, F-B)
Droit pénal spécial
Prévention des ingérences étrangères en France
- Une loi du 25 juillet 2024, visant à lutter contre les ingérences étrangères en France, modifie la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), de ne pas communiquer les informations qu’elle est tenue de lui transmettre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (L. préc., art. 18-16). En outre, une nouvelle circonstance aggravante est créée : les peines privatives de liberté encourues sont augmentées lorsque le crime ou délit (atteinte à la personne, appropriations frauduleuse, destruction, dégradation ou détérioration, atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données) est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger (C. pén., art. 411-12). (L. n° 2024-850 du 25 juill. 2024, visant à prévenir les ingérences étrangères en France)
Forte hausse du montant du préjudice dû aux escroqueries et aux fraudes aux moyens de paiement
- Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié un document de travail sur l’évolution du montant du préjudice dû aux escroqueries et aux fraudes aux moyens de paiement entre 2016 et 2023. Il apparaît que ce montant est en forte hausse et double presque pour les personnes physiques, passant de 2,3 milliards d’euros en 2016 à 4,5 milliards d’euros en 2023. En revanche, le montant du préjudice subi par les personnes morales (selon les chiffres disponibles) est en légère baisse, puisqu’il passe de 820 millions d’euros à 670 millions d’euros sur la même période.
L’incrimination d’achat de relations de nature sexuelle conforme à la CEDH
- La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée le 25 juillet 2024 dans un arrêt M. A. et autres c/ France sur la conformité à la CEDH de la pénalisation en France de l’achat de relations de nature sexuelle, prévue aux articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal. Les requêtes étaient portées par 261 hommes et femmes de diverses nationalités sur le fondement notamment d’une atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes pratiquant la prostitution, comprenant le droit à l’autonomie personnelle et la liberté sexuelle (Conv. EDH, art. 8). La Cour considère que ces incriminations ne violent pas le droit au respect de la vie privée et observe d’ailleurs que ces questions soulèvent un débat moral et éthique ne dégageant aucune tendance ou consensus parmi les Etats européens. De plus, elle précise que cette pénalisation s’inscrit dans un objectif général de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, et a été adoptée démocratiquement. Cependant, elle rappelle que les autorités nationales doivent continuer d’examiner la situation au gré des évolutions européennes et internationales. (CEDH 25 juill. 2024, M. A. et autres c/ France, nos 63664/19, 64450/19, 24387/20, 24393/20)
Agression sexuelle par surprise : défaut de consentement et état de sidération
- Constitue une agression sexuelle par surprise le fait pour un homme de procéder à des attouchements sur sa nièce (majeure) endormie, puis en les poursuivant lorsqu’elle se réveille en état de sidération, sans qu’elle ne manifeste ni son consentement, ni un comportement actif, ce qu’il a lui-même constaté dans ses déclarations. Cela établit qu’il a agi en connaissance du défaut de consentement de sa nièce. En l’espèce, la Cour de cassation confirme ainsi l’arrêt d’appel en s’appuyant sur plusieurs éléments concrets confortant l’absence de consentement. (Crim. 11 sept. 2024, n° 23-86.657, F-B)
Procédure pénale
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- Les modalités de prestation de serment des agents de l’administration pénitentiaire lors de leur première affectation au sein de...
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