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Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 19 et du 26 février 2024

Sélection de l’actualité « Pénal » marquante des semaines du 19 et du 26 février 2024.

le 1 mars 2024

Droit pénal international

Commission rogatoire internationale : office du juge français

  • L’exécution d’un acte sollicité par des magistrats instructeurs, sur commission rogatoire internationale, par l’autorité judiciaire de l’Etat requis, et sa forme relèvent de la souveraineté de celui-ci. Dès lors, le juge français n’a, en principe, pas qualité pour apprécier la régularité d’un acte effectué sur commission rogatoire internationale à l’étranger. En revanche, il doit s’assurer que cet acte n’a pas été accompli en violation des droits de la défense ou d’un principe général du droit. En cas de méconnaissance par l’autorité étrangère de l’un de ces droits ou principes, le prononcé de la nullité est toutefois subordonné à la preuve (non apportée en l’espèce) que l’irrégularité a irrémédiablement compromis les droits de l’intéressé. (Crim. 13 févr. 2024, n° 23-83.818, FS-B)

Conformité à la Convention EDH du renvoi d’un ressortissant russe

  • Au terme d’une appréciation ex nunc de la situation individuelle de l’intéressé, la Cour européenne des droits de l’homme juge que la mise à exécution de la décision de renvoi en Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, dont le statut de réfugié avait été révoqué pour menace grave pour la sûreté de l’État, ne serait pas, dans les circonstances de l’espèce, contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). La Cour relève qu’en l’occurrence, les autorités françaises ont effectué, à chaque étape de la procédure de mise en œuvre de la mesure d’éloignement, un examen complet et approfondi de la situation du requérant. Elle ajoute que le requérant n’a pas démontré devant elle qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que, s’il était renvoyé en Russie, il encourrait un risque réel et actuel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. (CEDH 15 févr. 2024, n° 53254/20, U c/ Fce)

Droit pénal spécial

Exit le steak végétal !

Conduite sous stupéfiants : cannabis et cannabidiol, même combat ?

  • La Cour de cassation rejette une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’absence de différenciation, dans l’article L. 235-1, I, du code de la route, entre conduite sous cannabis et conduite sous cannabidiol (dérivé du cannabis à teneur très faible). La Cour relève que la question ne présente pas un caractère sérieux car il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent et en l’état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, de classer certaines substances dans la catégorie des stupéfiants et de fixer les seuils minimas de détection. Elle retient que l’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis est sans incidence sur la conformité de l’incrimination visée aux principes de proportionnalité et de légalité des délits et des peines. (Crim. 14 févr. 2024, n° 23-90.024 QPC, F-B)

Infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme

  • Le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d’une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme. Une cour d’appel ne peut donc relaxer les prévenus au motif que selon les termes du plan concerné, ce sont les constructions à usage artisanal ou industriel qui sont interdites et non toute activité artisanale ou industrielle, les prévenus n’ayant effectué aucune construction de ce type sur les parcelles que leurs sociétés occupaient. (Crim. 27 févr. 2024, n° 23-82.639, F-B)

Marque de fabrique : notion de « vie des affaires » au sens du droit de l’UE

  • L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, qui incrimine le délit d’usage et de reproduction d’une marque, doit être interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (abrogée le 14 janv. 2019) et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Aussi convient-il de déterminer si la reproduction litigieuse relève de la vie des affaires et, à cette fin, de vérifier si elle s’inscrit dans le domaine économique et vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature...

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