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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaine du 8, 15 et 22 janvier 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 8, 15 et 22 janvier 2024. 

Propriété littéraire et artistique

Ordonnance sur requête : mesures empêchant l’accès aux sites internet

  • En vertu de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle “Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin”. Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la "substance même du droit à la liberté d’entreprendre" des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites internet : « NITROFLARE (P12) », « RAPIDGATOR (P11) », «STREAMTAPE (P9) », « TURBOBIT (P13) », « UPSTREAM (P14) » à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix. (TJ Paris, 3e ch. - 3e sect., 17 janv. 2024, n° 23/15329)

Faux artistiques et mission CSPLA

  • La mission du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a publié son rapport sur les faux artistiques. Cette mission était confiée à Tristan Azzi et à Pierre Sirinelli, professeurs à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, en collaboration avec Yves El Hage, maître de conférence à l’université Jean Moulin Lyon 3. (CSPLA, Rapport de mission sur les faux artistiques, 18 janv. 2024)

Originalité de l’oeuvre : boite de jeu (oui)

  • Une boite de jeu marque l’empreinte du groupe Joué/Club qui par le biais de ce conditionnement vise à promouvoir le jeu, mais également entretenir chez ses clients, l’image d’articles ludiques, sportifs et de qualité, repérables par des codes couleurs en fonction des gammes (loisirs, nature ou sport). Son originalité résulte de l’association de couleurs précises et d’éléments graphiques spécifiques et évocateurs qui incitent le consommateur à acheter le jeu de la boîte mais aussi pour compléter ses moyens de s’amuser, tous les autres jouets qui sont offerts par les magasins Joué/Club. L’impression visuelle d’ensemble de ce jeu banal, le distingue cependant des autres jouets similaires, ce que montrent bien les pièces au débat. Les boites des autres jouets sont bien différentes, ce qui permet de conférer au packaging son caractère distinctif de produits approchants ou identiques. Ce conditionnement doit donc être protégé par le droit d’auteur en ce qu’il révèle un effort de création et une recherche intellectuelle particulière. (Rennes, 3e ch. com., 23 janv. 2024, n° 21/07485)

Originalité de l’œuvre : combinaison de termes (non)

  • Une société revendique des droits d’auteur sur la combinaison de termes suivants : « Identité et excellence », « A la découverte de votre mode d’action singulier et unique » et « Votre intuition et votre génie créatif ». La Cour d’appel rappelle que lorsque la protection par le droit d’auteur...

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