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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er avril au 30 avril 2025

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines 1er au 30 avril 2025.

Propriété littéraire et artistique

Proposition de loi 

  • Proposition de loi relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs de la filière du livre et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. La loi est portée par Mmes les sénatirces Laure Darcos et Sylvie Robert. Parmi les mesures, l’article 1 intègre notamment l’obligation du versement d’un minimum de droits d’auteurs garantis par l’éditeur ; la rémunération proportionnelle due à l’auteur en cas de cession à un tiers, par l’éditeur, des droits qu’il détient est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées, sans que puissent être déduits les frais engagés dans le cadre de cette cession ; la mise en place d’un taux progressif ; la reddition des comptes, qui interviendrait désormais deux fois par an. L’article 2 a trait au contrat d’édition musicale et transpose dans le code de la propriété intellectuelle des dispositions convenues entre organisations d’éditeurs de musique et organisations d’auteurs-compositeurs par voie d’accord interprofessionnel. Les articles 3 et 4 proposent de simplifier l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. (Proposition de loi n° 522  relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs de la filière du livre et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, déposé le 4 avr. 2025)

Intelligence artificielle

  • Lancement d’une mission CSPLA. Le CSPLA lance une mission sur la loi applicable à l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle hors Union européenne. Elle est confiée à Tristan Azzi et Yves El Hage. Les conclusions sont attendues en décembre prochain. Les objectifs de la mission sont d’examiner l’état de la réglementation et de la jurisprudence applicables au plan national et international ; de présenter les questions de conflits de lois posées par le développement de l’IA en matière de droit d’auteur et droits voisins et d’étudier les différentes options permettant de clarifier le traitement de ces conflits de lois afin de garantir les intérêts des auteurs et titulaires de droits voisins. (Communiqué CSPLA, 24 avr. 2025)

Conditions de protection en droit d’auteur 

  • Originalité d’une chorégraphie (non). S’agissant d’une chorégraphie, il appartient à celui qui revendique le droit d’auteur, en l’espèce Mme [J] [Y] et M. [I] [W], de justifier que le choix des pas de danse de la chorégraphie Mascara et leur enchainement a un caractère original en ce qu’elle porte l’empreinte de leur personnalité. Or, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, Mme [J] [Y] et M. [I] [W] n’ont exposé en quoi le choix des pas de danse et leur enchainement, décrits dans l’attestation de Mme [J] [Y] avait un caractère original, cette simple description ne pouvant y suppléer. L’attribution d’un numéro d’objet par pôle emploi (pièce 25) est étrangère à la caractérisation du caractère original d’une oeuvre et ne vise qu’à attribuer un numéro d’immatriculation qui permet de rattacher des intermittents à leur employeur dans le cadre d’une activité de spectacle vivant ou de production qui relève des conventions UNEDIC. C’est dès lors, à bon droit et pour des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes formées au titre du droit d’auteur, le caractère original de l’oeuvre n’étant pas établi. (CA Aix-en-Provence, 3e Ch., 2 avr. 2025, n° 20/12464)

Droit moral 

  • Réinstallation d’une œuvre dans l’espace public, atteinte au droit moral et compétence du juge. Bien que le juge judiciaire soit compétent pour se prononcer sur l’atteinte éventuelle au droit moral de l’auteur, il ne peut ordonner la réinstallation d’une œuvre de l’esprit, cette demande, qui implique une modification d’un ouvrage public, relevant exclusivement de la juridiction administrative. (…) La limitation ainsi apportée à la compétence du juge judiciaire au regard du principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1780, contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], ne conduit nullement à une restriction de la protection du droit moral, ni à faire primer l’intégrité des ouvrages publics sur le respect du droit moral des auteurs, ni encore à une impossibilité pratique pour l’auteur d’obtenir une réparation complète du préjudice subi, mais implique, uniquement, s’il entend obtenir, outre la réparation de son préjudice, des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public, de saisir précisément sur ce point le juge administratif, la protection effective des droits d’auteur n’étant ainsi pas remise en cause. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit à l’exception d’incompétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point. (CA Paris, Pôle 5, 1re Ch., 9 avr. 2025, n° 24/18170)

Procédure

  • Mesures de blocage, art. L. 336-2, CPI. Le tribunal ordonne aux sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et SFR fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites “[U]” (ID 1461), “ENSTREAM” (ID 1017), “ENSTREAMING” (ID 1465), “FILMSTREAMING2” (ID 1467), “FMOVIESHQ” (ID 1466), “JUSTDAZ” (ID 1464), “MONSTREAM” (ID 1143), “MYFLIXER” (ID 1156), “SADISFLIX” (ID 1463), “SMARTV-STREAMING” (ID 1460), “TOP-STREAM” (ID 1459), “TORRENT9” (ID 48), “VIDSTEM” (ID 1462), “WIFLIX” (ID 1139) à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés, aux sites accessibles via les noms de domaine figurant dans le tableau annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées. (TJ Paris, 3e Ch., Sect. 1, 10 avr. 2025, n° 25/02457)

Statut professionnel

  • IRCEC, obligation de cotiser même après la retraite. Le tribunal rappelle que la législation (article R. 382-1 et réglementation applicable) stipule que la cotisation [10] est obligatoire pour les artistes-auteurs en présence de revenus d’activité artistique, indépendamment du statut de retraité, dès lors que les droits complémentaires au [10] n’ont pas été liquidés. En l’espèce, comme Monsieur [J] a perçu des revenus supérieurs au seuil, son affiliation et l’exigibilité des cotisations demeurent valables pour l’exercice 2022. Le recours de Monsieur [J] est donc rejeté. (TJ Paris, Protection Sociale, 2 avr. 2025, n° 23/02980)

Propriété inductrielle 

Marque

  • Risque de confusion - Prédominance de l’aspect visuel en fonction des produits et services. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles...

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