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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er décembre au 30 décembre 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 1er décembre au 30 décembre 2024

Propriété  littéraire et artistique

Intelligence artificielle

  • CSPLA. Le rapport de la mission relative à la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle a été publié le 11 décembre 2024. Cette mission présidée par Alexandra Bensamoun, avec l’appui de Lionel Ferreira et le soutien de Frédéric Pascal, propose un modèle de « résumé détaillé » du contenu utilisé pour l’entrainement des modèles à usage général.

Droit d’auteur et condition d’originalité

  • Originalité de luminaires (non). Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, la production de ces pièces par la défenderesse, qui conteste l’originalité alléguée, peut néanmoins contribuer à l’appréciation d’un effort créatif. Par ailleurs, assembler des globes lumineux en verre soufflé teinté et les suspendre au plafond sur un châssis métallique relève d’une idée de libre parcours et du fonds commun des suspensions en verre et des luminaires, non appropriables. Il en est de même de la déformation du verre soufflé et des dimensions d’un globe qui ne sont pas appropriables. Il s’ensuit que les caractéristiques des luminaires « SPORES », même combinées, ne témoignent pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur et ne peuvent, dès lors, bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. Monsieur [Y] [J] sera, en conséquence, débouté de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. (TJ Paris, 3e Ch., Section 3, 4 déc. 2024, n° 21/14778)
     
  • Originalité d’une page d’accueil (non). A propos d’une page d’accueil, les copies d’autres sites internet produites par les intimés ne sont pas pertinentes pour apprécier l’originalité dès lors qu’il n’est pas justifié de leur date. L’association de fonctionnalités d’une page d’accueil (barre de menu, boutons pour accéder à une autre page internet) à un bloc rédactionnel qui présente un titre en gras, au logo identifiant la société et à un tableau ne démontre aucun choix créatif qui ne peut résulter d’une couleur ou d’un diagramme bicolore. Comme l’a relevé le tribunal, la composition est dictée par les fonctions de la page d’accueil qui présente le service au consommateur, sous la forme du tableau destiné à la gestion de trésorerie et lui propose de cliquer pour être renvoyé sur une autre page pour un essai ou une démonstration. Aucune empreinte de la personnalité de l’auteur sur des choix créatifs n’est donc caractérisée. Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas protégé la page d’accueil du site internet, présentée comme l’interface graphique, au titre du droit d’auteur. (CA Paris, 6 déc. 2024, n° 23/09486)
  • Originalité de plans (non). Il résulte de l’examen des plans fournis par le promoteur de la galerie marchande où la société PBC entendait ouvrir son restaurant, que la cellule a été livrée brute. Il s’agit d’un local de forme rectangulaire allongée. Le plan du promoteur fait apparaître les arrivées et évacuations de fluides, ainsi que l’emplacement de l’entrée, de la vitrine et de la mezzanine. Tant la forme du local que les pré-équipements conditionnaient le positionnement de la cuisine, des toilettes, de l’entrée, et de la sortie vers la terrasse. Partant de ces contraintes techniques, le choix de l’emplacement du comptoir de bar près de l’entrée apparaît logique, surtout pour un restaurant disposant également d’un service de bar. Et, il n’est pas établi que le projet d’implantation du mobilier de restaurant, tel que proposé par la société AGENCE [Y] [D] présente un caractère d’originalité. En effet, il est usuel que les salles de restaurant se situent dans le prolongement de l’entrée, surtout dans un local rectangulaire. La société AGENCE [Y] [D] ne dispose d’aucun droit d’auteur sur le concept de micro-brasserie dans un restaurant. (TJ Marseille, 1re Ch., 12 déc. 2024, n° 20/00539)
  • Originalité d’une photographie et atteinte aux droits de l’AFP (oui). Ce cliché présente un robot, vu de face, devant un demi-cercle de personnes âgées assises. En soi, le sujet de la photographie et la place prépondérante au premier plan occupée par la machine ne présentent pas de caractère de banalité. En outre, l’angle de prise de vue, le cadrage, l’éclairage, les jeux de lumières, les choix colorimétriques et de contrastes, traduisent de la part de l’auteur un effort créatif, et caractérisent l’originalité de la photographie. Dès lors, l’originalité de l’œuvre photographique est établie par l’Agence France Presse, ainsi que son utilisation par la société E. (TJ Marseille, 19 déc. 2024, n° 22/12274)
  • Originalité du portrait d’Amélie Poulain déguisée en Zorro (non) parasitisme (oui). Pour déterminer si le personnage est protégeable, il faut se livrer à une appréciation globale prenant en compte notamment les aspects "physiques" du personnage, ses attitudes comportementales, ses caractéristiques propres et "récurrentes" afin de dégager une impression d’ensemble de la création et non pas à un examen détaillé élément par élément. En l’occurrence, jeune femme d’apparence banale ainsi que le rappelle, sans être contredite, la société M qui cite la description livrée par l’un des protagonistes du film (v. décision). En tout état de cause, ces deux accessoires caractéristiques du personnage de Zorro, autre personnage de fiction dont les attributs formels sont inappropriables, et qui pris séparément, appartiennent au demeurant au fonds commun de l’univers vestimentaire, en particulier celui du déguisement, ne révèlent, même combinés à l’univers très particulier des cabines photographiques automatiques, aucun parti pris esthétique, ni une quelconque recherche qui traduirait un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur créateur en conférant à ce personnage une personnalité propre identifiable. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le personnage litigieux déguisé en Zorro est dépourvu de caractère original, de sorte que ce personnage n’est pas éligible à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle. (TJ Paris, 19 déc. 2024, n° 22/13834)
  • Originalité de bijoux (oui). Les reproductions serviles du bracelet LOVE de CARTIER reprennent les caractéristiques originales suivantes : un jonc de surface plate dont les angles sont coupés droit, orné d’une alternance régulière de cercles coupés en leur centre par une ligne horizontale formée de motifs à « têtes de vis à une fente » à intervalles réguliers. Les reproductions serviles du bracelet JUSTE UN CLOU de CARTIER reprennent les caractéristiques originales suivantes : bracelets de forme tubulaire de mêmes couleurs, suivant la forme d’un clou plié pour en rapprocher les extrémités dont l’une est une pointe taillée à 4 facettes en biseaux présentant un bout pointu qui dépasse l’autre extrémité composée d’une tête de clou de forme cylindrique à côtés plats dont le diamètre est plus large que celui du bracelet ; présence de 5 rainures gravées sous la tête du clou ; un côté de « tête de clou » est soudé à l’autre extrémité en pointe du clou ; la fermeture du bracelet s’effectue au niveau de la « tête de clou », en son centre dans lequel s’enclenche le jonc ; l’ouverture du bracelet se fait en éventail. Les reproductions serviles de la bague JUSTE UN CLOU de CARTIER reprennent les caractéristiques originales correspondant à celles décrites pour le bracelet à l’exception des mécanismes d’ouverture et de fermeture inexistants. (…) Il est donc établi que c’est bien Monsieur [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et la société S.A.G (PLAGE...

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