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Article

Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er janvier au 31 janvier 2025
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er janvier au 31 janvier 2025
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 1er janvier au 31 janvier 2025
Propriété littéraire et artistique
Liberté d’expression et atteinte au droit d’auteur
- Vidéo de présentation du candidat de Reconquête aux élections et contrefaçon (oui). Aux termes de l’article 17, alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, « la propriété intellectuelle est protégée ». Dès lors, l’exercice de la liberté d’expression est susceptible d’être limité pour protéger d’autres droits (v. Civ. 1re, 15 mai 2015, n° 12-27.391). En l’espèce, si les défendeurs invoquent la contribution de la vidéo litigieuse à un débat d’intérêt général, l’atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins des demandeurs que sa réalisation a nécessitée, n’apparaît pas justifiée par le droit à la liberté d’expression dont se prévalent les défendeurs, dès lors que cette liberté pouvait s’exercer sans cette atteinte, notamment par la suppression de l’illustration en question ou l’emploi d’autres images sur le même sujet libres de droits. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, M. [Y] et l’association Reconquête ! doivent être regardés comme ayant commis des actes de contrefaçon de l’œuvre « [S], agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes », réalisée par M. [U] et produite par la société Black Dynamite Films. (TJ Paris, 3e ch. - sec. 1, 23 janv. 2025, n° 22/03349)
Oeuvres protégées et conditions de protection
- Originalité d’un concept architectural (non). Si ce concept architectural traduit le savoir-faire et les connaissances techniques et esthétiques d’un architecte d’intérieur qui ne sont pas déniés à la société C, le tribunal ne peut que constater que la conjugaison de ces « créations architecturales » se limite à inscrire la boutique dans les styles industriel et rétro américain en y ajoutant les éléments issus de la charte graphique de la société Lt, ce qui ne révèle aucun choix libre et créatif de la société C. L’agencement global de la boutique ne présente pas davantage de caractéristiques significatives de la personnalité de la demanderesse, l’originalité du concept architectural n’est pas caractérisée. Le concept architectural n’est donc pas protégé par le droit d’auteur. En conséquence, les demandes indemnitaires formées par la société C ne peuvent prospérer sur le fondement de la contrefaçon. (TJ Paris, 3e ch., sect. 1, 16 janv. 2025, n° 22/04993)
- Originalité d’un motif de tissu (oui). L’appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d’ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les œuvres. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 21 novembre 2022 que : le site site internet [07].com présente et propose à la vente des coupes-vents reproduisant à l’identique les motifs SPACE et SELLE, ainsi que des tee-shirts reproduisant à l’identique le motif CHEVAL, le site internet ymformidable.com présente et propose à la vente des coupes-vents reproduisant à l’identique les motifs SPACE et SELLE, le compte instagram [Courriel 5] présente un tee-shirt reproduisant à l’identique le motif CHEVAL, les produits étant mentionnés comme disponibles dans la boutique Formidable à [Localité 8]. Dans ses courriels datés des 21 février et 19 mars 2023, adressés en réponse aux mises en demeure et signés « [S] [B] », Monsieur [D] ne conteste pas que la société YM est titulaire des sites et comptes susvisés, et indique avoir fait faire les produits litigieux à partir de photographies trouvées sur internet. Des captures d’écran datées du 20 mars 2023 montrent que les produits litigieux sont toujours en vente sur le site [07].com. L’atteinte aux droits d’auteur de la société H S par la société YM, constitutive de contrefaçon, est donc établie. (TJ Lyon, 3e ch., 7 janv. 2025, n° 23/03036)
Contrats et exploitation des droits
- Manquement à un contrat d’édition musicale (non). Il en résulte que la mauvaise foi de la société Warner dans le fait d’éditer la chanson « Près des étoiles » de [X] n’est pas démontrée et que le fait de n’avoir pas décelé que cette chanson contenait un vers identique à l’un de ceux de la chanson « Petite [K] » de M. [O] ne caractérise pas une inattention fautive dans l’exécution de sa mission d’éditeur de celle-ci. Une fois la reprise litigieuse signalée, la société Warner s’est enquise du souhait de M. [O] (dans le courriel précité du 3 avril 2021) en affirmant explicitement qu’elle défendrait l’intérêt de celui-ci. L’administratrice de la société Chandelle productions a répondu, au nom de M. [O], le 15 avril 2021, en indiquant que ce dernier « ne souhait[ait] pas entrer a posteriori dans un conflit avec l’artiste en demandant le retrait » et voulait « des propositions de réparation » de la part de la société Warner en sa qualité d’éditeur. Celle-ci a alors proposé, le 16 avril, un partage des droits de l’œuvre litigieuse. M. [O] (toujours par l’intermédiaire de la société Chandelle productions) a répondu, le 12 mai 2021 qu’il acceptait un accord amiable mais demandait que le dédommagement soit à la charge exclusive de la société Warner. Le fait, pour celle-ci, d’avoir contesté une telle responsabilité n’est que l’expression mesurée d’un désaccord et non une faute dans l’exécution du contrat d’édition. Ainsi, aucun des faits allégués par le demandeur ne constitue un manquement de la société Warner dans l’exécution des contrats d’édition. (TJ Paris, 3e ch., sect. 2, 17 janv. 2025, n° 22/12054)
- Violation de droits et résiliation d’un contrat avec la Société générale. Après avoir constaté que la convention signée entre la Société générale et la société Dstorage stipulait, en son article 3.1.4, que la société Dstorage s’engageait à s’abstenir de toute activité illicite dont « des actes de contrefaçons d’œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle » et en son article 1.4 que la Société générale peut suspendre ou résilier le service, dès lors qu’elle est informée de l’illicéité du contenu du site internet de la société Dstorage, l’arrêt relève que, le 15 juin 2015, à la suite de la mise en œuvre d’un système de détection d’éventuelles activités illicites des clients des banques, le groupe Mastercard a informé la Société générale qu’à la suite de commandes réalisées en utilisant une carte bancaire de son réseau, il avait été constaté l’illicéité de contenus disponibles sur le site 1fichier.com violant les droits de propriété intellectuelle de la société de production audiovisuelle indienne Zee Entertainment Enterprises et de ses filiales d’exploitation, en permettant le téléchargement illégal de séries et de films. Il ajoute que, le 19 juin 2015, la Société générale a notifié à la société Dstorage cette situation illicite et l’a informée de l’existence d’une plainte sur ces contenus émanant de cette société indienne, que, le 25 juin 2015, elle a mis en demeure la société Dstorage de supprimer les 740 fichiers identifiés par Zee Entertainment Enterprises dans un délai de vingt-quatre heures en précisant qu’à défaut, elle procéderait à la résiliation du contrat monétique en application de l’article 1.4 partie 3 des conditions générales du contrat. Il retient, ensuite, que la Société générale a été informée que de nouveaux fichiers avaient été rendus accessibles sur cette plate-forme en violation des droits de propriété intellectuelle de la société Zee Entertainment Enterprises ainsi qu’un lien vers un film à l’affiche déjà signalé par la société Mastercard et que la société Dstorage ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en œuvre les mesures techniques attendues à la suite de la connaissance par elle des contenus illicites déposés sur la plateforme qu’elle exploite. En l’état de ses constatations et énonciations, dont il...
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