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Article

Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er juin au 30 juin 2025
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er juin au 30 juin 2025
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines 1er juin au 30 juin 2025
Propriété littéraire et artistique
Intelligence artificielle
- Utilisation de livres numérisés dans le cadre de l’entraînement des modèles d’IA et fair use. Anthropic a téléchargé gratuitement des millions de livres protégés par le droit d’auteur sous forme numérique à partir de sites pirates sur Internet. L’entreprise a également acheté des livres protégés par le droit d’auteur (dont certains faisaient double emploi avec ceux acquis sur les sites pirates), en a scanné chaque page et les a stockés dans des fichiers numérisés et consultables, dans le but de constituer une bibliothèque centrale regroupant tous les livres du monde afin de les conserver. À partir de cette bibliothèque centrale, l’entreprise d’IA a sélectionné divers ensembles et sous-ensembles de livres numérisés afin de former divers grands modèles linguistiques en cours de développement pour alimenter ses services d’IA. Certains de ces livres ont été écrits par des auteurs plaignants, qui intentent une action pour violation du droit d’auteur. Dans le cadre de ce jugement sommaire, la question était de savoir dans quelle mesure l’utilisation des œuvres en question peut-elle relever du fair use. D’après la juridiction, l’utilisation à des fins de formation, de même que la conversion du format papier au format numérique sont des utilisations équitables. Cependant, elle considère que les copies piratées de la bibliothèque ne relèvent pas d’un cas de Fair use. Le fait que Anthropic ait ensuite acheté un exemplaire d’un livre auparavant volé sur Internet ne l’exonère pas de sa responsabilité pour le vol, mais cela peut avoir une incidence sur le montant des dommages-intérêts légaux. (United States District Court, Northern district of California, Andrea Bartz, Charles Graeber and Kirk Wallace Johnson v. Anthropic PBC, n° C 24-05417, 23 juin 2025)
CSPLA
- Contenus synthétiques. Le CSPLA lance une mission relative à la protection des contenus générés avec le recours à l’IA générative. Elle est confiée à Alexandra Bensamoun. Les conclusions sont attendues en juin 2026.
- Hypertrucages. Le CSPLA confie à Célia Zolynski et Joëlle Farchy une mission relative aux enjeux pour les secteurs culturels et créatifs des hypertrucages générés ou manipulés par l’intelligence artificielle. Leurs conclusions seront publiées en juin 2026.
- Attribution. Le CSPLA lance une mission relative à l’attribution des œuvres et des prestations artistiques. LElle sera pilotée par Valérie-Laure Benabou et Séverine Dusollier. Les conclusions sont attendues en juin 2026.
- Rapport NFT. Le CSPLA publie le rapport de mission relatif à la Charte de bonnes pratiques contractuelles en matière de NFT. Cette mission avait été confiée Jean Martin, avocat à la Cour, et Stéphanie Kass-Dano, conseillère référendaire à la Cour de cassation, en juin 2024.
Base de données
- Reconnaissance de la qualification juridique de base de données (non). Pour rappel, le droit sui generis a pour objectif de protéger les investissements dans des systèmes de collecte et de stockage de données rendus indispensables par l’augmentation exponentielle des données générées par la société de l’information (Dir. 96/9/CE, cons. 9, 10, 12). Il est accordé ’lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif’. Il est attribué au ’producteur’ ou ’fabricant’ qui est la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements (article 7 de la directive). La notion de risque s’entend à la fois du risque financier qui se traduit par des bénéfices ou des pertes, mais aussi de la responsabilité qui en découle en cas de dommages subis du fait de l’utilisation de la base. En l’espèce, par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, le tribunal a considéré que l’application mise au point par Monsieur [B] constitue un programme informatique fonctionnant à partir du tableur Excel et permettant au personnel concerné d’entrer les informations concernant sa situation administrative et son temps de travail, qui n’équivaut pas à la mise à disposition des textes applicables de manière systématique ou méthodique, selon des modalités les rendant individuellement accessibles, caractéristiques de la constitution d’une base de données, ce qu’illustrent parfaitement les deux films produits par Monsieur [B] (p. 23 et 24), qui confirment que cet outil est conforme aux textes en vigueur, mais ne démontrent pas que ceux-ci sont accessibles. Le tribunal a à juste titre retenu qu’il n’était pas établi que les données individuelles entrées par les agents dans l’application étaient conservées selon une méthode autorisant leur identification et opérant leur disposition systématique ou méthodique, et qu’il existait un regroupement de ces informations dans un espace informatique commun organisant leur disposition de manière systématique ou méthodique. Enfin, la cour ajoute que le nombre très important d’heures consacrées par Monsieur [B] à la conception puis à la mise à jour de cet outil complexe ne peut être considéré comme un investissement humain substantiel au sens des articles L. 341-12 et L. 342-53 du code de la propriété intellectuelle, le temps que lui a consacré l’appelant, qui est intervenu seul, n’étant ni déterminé, ni déterminable, étant précisé qu’aucun autre investissement financier ou matériel n’est allégué. Elle confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a considéré que l’application de Monsieur [B] ne constituait pas une base de données. (CA Lyon, 1re Chambre Civile A, 12 juin 2025, n° 19/08764)
Propriété industrielle
Marques
-
Mauvaise foi. Forme qui concourt à l’obtention d’un résultat technique. La cause de nullité absolue prévue à l’article 52, § 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, § 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre.
La mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7,...
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