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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines des 4, 11 et 18 décembre 2023

Sélection rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines des 4, 11 et 18 décembre 2023

Propriété littéraire et artistique

Originalité d’une arme à feu (non)

  • En ne mettant en avant que des éléments correspondant à des exigences techniques, une société ne démontre aucun effort créatif. Le jugement, qui a rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur d’un fusil est donc confirmé. (CA Paris - Pôle 5 - Ch. 1, 29 nov. 2023 / n° 21/22461)

Originalité de photographies (non)

  • Un photographe a bien utilisé son savoir-faire pour mettre en avant l’objet de la publicité, en faisant des choix particuliers, mais cela n’est pas suffisant pour que les photographies soient qualifiées d’œuvres originales. Ses photographies ne bénéficient donc pas de la protection du droit d’auteur de l’article L.111-1 du CPI. (CA Douai, ch. 1, Sec. 2, 30 nov. 2023 / n° 22/02443)

Originalité des photographies (oui)

  • Les photographies prises durant la course des 24 heures du Mans procèdent d’un parti pris qui était celui de restituer, non pas les pilotes, les automobiles et leurs performances ainsi que cela est généralement fait pour tout sport automobile, mais la vie autour du circuit et l’atmosphère particulière qui y régnait. Il en résulte qu’elles sont originales au sens du code de la propriété intellectuelle et doivent bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur ». (CA Rennes, 1re Ch., 5 déc. 2023, n° 22/04884)

Originalité d’un emballage de produit (oui)

  • Un pot de sel présente un effet à la fois soigné et artisanal, évocateur de délicatesse et de tradition. Cet aspect esthétique est le fruit d’une recherche et d’une démarche créative traduisant le parti pris esthétique et l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il s’ensuit que l’emballage en cause présente l’originalité requise pour être éligible à la protection par le droit d’auteur. (CA Rennes, 1re Ch., 5 déc. 2023, n° 21/01537)

Qualité de producteur

  • L’appelant prétend qu’il est le producteur d’images en affirmant qu’il est bien celui qui a eu « l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non » au sens de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle. Mais la Cour d’appel retient que les éléments produits au débat ne permettent pas de confirmer une telle qualité, l’appelant n’ayant qu’une fonction d’opérateur prise de vue, alors que le groupe de musique était bien le producteur prenant totalement en charge les frais de la tournée. La qualité de producteur de l’appelant n’est donc pas retenue par la cour. (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 déc. 2023, n° 22/08446)

IA et droit d’auteur

  • Après 36 heures de négociations, les négociateurs du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen sont parvenus, le...

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