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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 1er au 24 mai 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines 1er mai au 24 mai.

Propriété littéraire et artistique

  • Rapport CISAC. La CISAC publie son rapport annuel 2024, qui donne un aperçu complet de son programme de travail au nom des organisations de gestion collective et des millions de créateurs qu’elles représentent dans le monde entier avec 225 sociétés membres dans 116 pays. Le rapport annuel met en lumière les principales priorités de la CISAC, en particulier la défense législative des droits des créateurs à un moment charnière de l’ère de l’intelligence artificielle (IA). Outre les avant-propos du Président de la CISAC Björn Ulvaeus (ici) et du Président du Conseil d’administration Marcelo Castello Branco (ici), une séance de questions-réponses avec le DG Gadi Oron donne un aperçu des réalisations de la CISAC au cours des 12 derniers mois. (The CISAC Annual Report, 22 mai 2024)

Droit d’auteur

  • Originalité d’une installation (oui), mais absence de contrefaçon. L’installation de la société évoque trois tensions opposant tradition, modernité, beauté et innovation, puis rêve et réalité. Celles-ci sont mises en évidence par un aspect de « scintillement féérique » entraînant « l’enthousiasme d’une flûte de champagne » porté par l’aspect de l’éclairage litigieux en période de fêtes. Ces apports de l’auteur constituent une création intellectuelle. Parmi les éléments précis et objectifs argués d’originalité, seuls réalisent l’expression de cette création intellectuelle : de guirlandes des leds en forme biseautée ascendante constituant un éclairage public, enveloppant verticalement les arbres de part et d’autre d’une avenue, comportant des Leds blancs purs scintillants à l’extrémité du cheminement, en tant qu’elles donnent l’impression homogène qu’une avenue est parcourue, de part et d’autre, de flûtes de Champagne surmontées de mousse. (…) Sur le plan conceptuel, la troisième partie de la vidéo publicitaire qui figure une réception dans un appartement parisien relève d’une atmosphère de fête qui rejoint l’enthousiasme et la féérie que porte l’œuvre. Les prises de vues ne reproduisent pas spécifiquement cette atmosphère mais correspondent à l’emballage figurant sur les boîtes de chocolat. Surtout, les éléments visuels qui précèdent démontrent que l’alignement des arbres comme un ensemble de flûtes de Champagne surmontées de mousse n’est pas reproduit et ne peut donc être l’élément communiquant la féérie du scintillement et l’enthousiasme de la fête. (…) Il ressort de ces circonstances que les caractéristiques originales de l’œuvre ne sont pas reproduites et la contrefaçon alléguée n’est pas démontrée. (TJ Paris, 16 mai 2024, n° 20/06340)
  • Protection d’une photographie (non) et manque à gagner (oui). Il ressort de tout ce qui précède que la photographie, si elle fait état d’un savoir-faire certain, ne peut être considérée comme originale, et ne peut donc pas bénéficier de la protection du droit d’auteur. Par conséquent, aucun acte de contrefaçon ne peut être reconnu. Ce moyen sera par conséquent rejeté et les demandes de publication afférentes seront rejetées. Mais sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité extra-contractuelle : d’après l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article 1241 du même code dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. Ainsi, même en l’absence de protection par le droit d’auteur, l’utilisation d’une photographie sans rémunération de son auteur peut lui causer un manque à gagner, constitutif d’un dommage au sens de l’article 1240 du code civil. Sans droit patrimonial ou moral, subsiste un droit économique. En effet, le photographe professionnel s’il ne peut exiger que son nom figure, que son cadrage soit respecté, que son cliché ne soit pas modifié, peut réclamer comme n’importe quel acteur économique, une rémunération de son travail”. (TJ Rennes, 2e civ., 6 mai 2024, n° 22/01433)
  • Titularité des droits sur une œuvre « collaborative ». À supposer qu’ils s’agisse d’’uvres collaboratives (et non collectives) dans lesquelles le rôle de chaque co-auteur peut être dissocié et pour lesquelles M. [Y] et M. [G] auraient eu toute initiative, seules seraient concernées l’appli mobile, l’arène virtuelle et le quizz, lesquelles prestations, relativement identifiées, ont fait l’objet de contrats de cession de droit qui évoquent d’ailleurs, en leur article 1er, ’une oeuvre de collaboration’ et en leur article 5 ’le résultat d’un travail d’équipe, (…) plusieurs personnes physiques (ayant) concouru à sa création’. En toute hypothèse, M. [Y] et M. [G] ne peuvent se prévaloir d’une oeuvre composite, qui supposerait une ’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière’, puisque ’Futur l’Expo’ est constitué de travaux concomitants et coordonnés. Enfin, c’est vainement que M. [Y] et M. [G] plaident une atteinte à leur droit moral alors qu’ils n’ignoraient pas qu’ils travaillaient à la création d’une oeuvre commune commandée par la société du parc du Futuroscope aux fins d’exploitation publique. (CA Rennes, 7 mai 2024, 21/05185)
  • Article 336-2, CPI et mesures de blocage. Il ressort de l’ensemble de constatations que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI, les sociétés GAUMONT et DISNEY ainsi que le CNC établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux, qui s’adressent à un public francophone, permettent aux internautes, via les chemins d’accès identifiés, de télécharger ou d’accéder en continu à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins. (…) Les autorités et les juridictions nationales doivent assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…) La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter...

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