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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 2 au 30 septembre 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 2 au 30 septembre.

Propriété littéraire et artistique

Questions préjudicielles

  • Droit à rémunération incessible belge. Treize questions sont posées par la Cour constitutionnelle à propos des articles directive 2019/790. Et notamment : L’article 1er, § 1er, f), de la directive (UE) 2015/1535, précitée, doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition de droit national instaurant un droit à rémunération obligatoire, inaliénable et incessible pour les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants d’une œuvre sonore ou audiovisuelle, qui ne peut être exercé que par le biais d’une gestion collective obligatoire des droits, dans le cas où ils ont cédé leur droit d’autoriser ou de refuser la communication au public de leurs œuvres ou d’autres objets protégés par un fournisseur de services de streaming, constitue une « règle technique », à savoir une « règle relative aux services », au sens de cette disposition, dont le projet est soumis à une notification préalable à la Commission européenne en vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, et, le cas échéant, l’exception à l’obligation de notification prévue à l’article 7, paragraphe 1, a), de la même directive est-elle applicable ? (Cour Constitutionnelle Belgique, 26 sept. 2024, n° 98/2024)

Condition de protection

  • Protection de polos et vestes zippées (non). C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé que les caractéristiques revendiquées pour le polo et la veste-gilet, prises isolément ou en combinaison, sont dépourvues d’originalité et ne peuvent, en conséquence, être éligibles à la protection par le droit d’auteur. (CA Paris, pôle 5-1, 18 sept. 2024, n° 23/02985)
  • Référés. Paroles d’une chanson reproduites sur des tote-bag. Il est constant et notamment établi par la pièce n° 21 des demandeurs que [R] [E] a composé la chanson « la Mer » qui débute par les vers « La mer Qu’on voit danser » dont l’originalité, tirée de la juxtaposition de ces termes, témoignant d’un effort créatif de [R] [E] portant l’empreinte de sa personnalité, n’est pas sérieusement contestable. Les vers litigieux bénéficient ainsi de la protection par le droit d’auteur sans contestation sérieuse. (TJ Paris, réf., 11 sept. 2024, n° 24/50196)
  • Originalité de chaussures (Louboutin), oui. S’agissant des sandales Choca, M. [W] et les sociétés Paloïse et [L] [W] font valoir que leur originalité réside dans les caractéristiques suivantes : une paire de sandales à talon aiguille avec une plateforme en cuir verni comportant une bride rectangulaire assez large au niveau des orteils, un contrefort au niveau du talon sur le haut duquel est fixée une large sangle dotée d’une large boucle, ladite sangle ne faisant pas le tour de la cheville et retenant à l’avant du pied une fine bride en cuir croisée au niveau du coup de pied et remontant au-dessus de la cheville. S’agissant de la semelle Rlr, M. [W] et les sociétés Paloïse et [L] [W] font valoir que son originalité réside dans les caractéristiques suivantes : une semelle épaisse et incurvée à la pointe du pied, formée de deux blocs principaux séparés par une arche marquée, des rainures de flexion divisant sur toute leur largeur le bloc talon en deux et le bloc avant en trois, des quadrillages en relief apparaissant sur la partie latérale du bloc avant, une encoche en forme de V étant découpée sur le côté extérieur du bloc talon et laissant apparaitre un insert, et la semelle étant surmontée d’une ligne de couleur unie régulière allant de la pointe au talon et d’une semelle intermédiaire formant trois ondulations et enveloppant la base du talon. La cour constate que les appelants caractérisent des choix arbitraires et une démarche créatrice pour chacune des ’uvres revendiquées, de sorte que ces œuvres sont éligibles à la protection au titre du droit d’auteur, étant souligné que leur originalité n’est pas contestée. (CA Paris, 18 sept. 2024, n° 22/16713)
     

Exceptions

  • Exception, Théorie de l’accessoire. S’agissant de l’exception jurisprudentielle invoquée, dans la mesure où l’artiste a fait le choix de créer son œuvre sur un bien appartenant à l’État, dans un espace public touristique, lieu de villégiature, il s’expose nécessairement à ce que son œuvre soit incidemment reproduite sans être le sujet principal traité. Mais, en l’occurrence, à l’étude des photographies et vidéos litigieuses versées aux débats, il apparaît plutôt que l’installation du requérant est bien le sujet principal de ces représentations, dans le cadre d’une promotion du territoire valorisant précisément son patrimoine culturel, tant dans la mesure où il est figuré souvent en premier plan, parfois sans que l’on distingue ni la mer ni la plage, parfois aussi représenté dans des plans cadrés sur une seule partie de l’œuvre, qu’eu égard aux commentaires qui parfois les accompagnent, ceux-ci mentionnant tous principalement voire uniquement l’œuvre, et soulignant son caractère spectaculaire et surprenant. Dans ce contexte, la théorie de l’accessoire ne saurait s’appliquer. Le requérant est ainsi fondé dans son action en contrefaçon pour exploitation par les défendeurs de son œuvre sans autorisation. (TJ Lille, 1re ch., 6 sept. 2024, n° 22/00505)
  • Exception TDM. Dans sa décision, le tribunal régional de Hambourg confirme que l’action du défendeur était conforme à une exception (dite réglementation de limitation) de la loi sur le droit d’auteur (§ 60d UrhG), qui a été créée spécifiquement à des fins de recherche scientifique. La reproduction à des fins de recherche en IA par l’association à but non lucratif était donc justifiée et légale. (Hamburg, 27 sept. 2024, 310 O 227/23)

Droit moral

  • Inclusion dans une masse successorale. Les consorts [R] élèvent un appel incident sur les revenus issus des droits d’auteur. Ils estiment que les droits patrimoniaux, comme les droits moraux sur l’œuvre, peuvent faire l’objet d’une transmission successorale. Le testament devrait ainsi pleinement jouer, y compris pour la transmission du droit moral de l’auteur. Ils sollicitent ainsi de la cour qu’elle juge que l’actif de la succession puisse comprendre également la contre-valeur des droits de propriété littéraire et artistique pour un montant à dire d’expert de 3 275,22 €. Les appelants s’y opposent en soutenant l’existence d’une distinction qui doit être opérée entre les droits patrimoniaux et le droit moral lequel est personnel, imprescriptible et inaliénable. Les droits patrimoniaux tirés de l’exploitation de l’œuvre de M. [X] ne sauraient être intégrés à la masse active de la succession mais uniquement dévolus aux enfants de M. [X]. Le jugement a considéré qu’il doit être jugé que les droits d’auteurs des ’uvres de [W] [X] en leur qualité de droit moral ne peuvent être attribués qu’aux enfants de celui-ci. Contrairement à ce que prétendent les intimés, le testament ne concerne pas le droit moral de l’artiste-auteur qui doit être transmis à ses seuls héritiers légaux. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 18 sept. 2024, n° 24/02277)

Contrats

  • Contrat d’édition musicale et formalisme. L’article L. 131-3, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle impose que la cession des droits d’adaptation audiovisuelle soit constatée par un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée. M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge soutiennent que tous les contrats d’édition prévoient une cession du droit d’adaptation audiovisuelle au profit de l’éditeur, en violation de l’article susvisé. Il est toutefois à rappeler que l’écrit n’est requis qu’en vue d’en établir la preuve, et non la validité, de sorte que la nullité de la cession, à la supposer établie, constatée dans le contrat d’édition, ne rejaillit pas sur celui-ci, ne s’agissant pas d’un élément essentiel. Ainsi, la présence d’une...

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