Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 20 mai au 3 juin 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 20 mai au 3 juin.

Propriété littéraire et artistique

Missions CSPLA

  • NFT. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique confie à Maître Jean Martin et Stéphanie Kass-Dano une mission sur les contrats en matière de NFT. Ses résultats sont attendus pour la fin de l’année 2024.
  • Podcast. Olivier Japiot, président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), et Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom ont confié à Madame le professeur Anne-Emmanuelle Kahn une mission conjointe sur le podcast. Cette mission présentera un point d’étape de ses travaux lors de la réunion plénière du CSPLA de juillet 2024. Son rapport définitif sera présenté d’ici la fin de l’année 2024.
  • Interopérabilité. Le CSPLA a confié à Mme Fayrouze Masmi-Dazi, avocate et personnalité qualifiée du Conseil supérieur, une mission chargée de réfléchir aux enjeux que soulève l’exigence de l’interopérabilité dans les différents secteurs de la création. Le rapporteur de cette mission sera M. Umberto Valenza, juriste. La mission rendra ses conclusions d’ici le mois de décembre 2024.
  • IA. Deux missions sont lancées. Une première doit « expertiser la portée de l’obligation de transparence prévue à l’article 53 du projet de règlement européen sur l’IA », et établir « la liste des informations qui devraient nécessairement être rendues publiques par les fournisseurs d’IA, selon les secteurs culturels concernés, pour permettre aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d’exercer leurs droits ». Elle est confiée à Alexandra Bensamoun et Frédéric Pascal. Les résultats sont attendus en fin d’année. Une seconde mission se penchera sur les mécanismes permettant que « les ayants droit aient la garantie de l’effectivité de leurs droits lors de l’utilisation de leurs œuvres par les fournisseurs d’IA ». Elle analysera aussi « les enjeux économiques sous-jacents à l’accès aux données culturelles et patrimoniales lorsque celles-ci sont utilisées par les IA ». Elle sera menée par Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy pour des conclusions rendues en 2025.

Rapports 

  • CISAC. La CISAC publie aujourd’hui son rapport annuel 2024, qui donne un aperçu complet de son programme de travail au nom des organisations de gestion collective et des millions de créateurs qu’elles représentent dans le monde entier avec 225 sociétés membres dans 116 pays. Le rapport annuel met en lumière les principales priorités de la CISAC, en particulier la défense législative des droits des créateurs à un moment charnière de l’ère de l’intelligence artificielle (IA). Outre les avant-propos du Président de la CISAC Björn Ulvaeus (ici) et du Président du Conseil d’administration Marcelo Castello Branco (ici), une séance de questions-réponses avec le DG Gadi Oron donne un aperçu des réalisations de la CISAC au cours des 12 derniers mois. The CISAC Annual Report, 22 mai 2024.
  • Commission européenne et pratiques contractuelles. La Commission européenne lance une enquête sur les pratiques contractuelles dans le secteur de la création et de la culture. L’enquête en anglais est accessible à l’adresse suivante. Le délai de réponse est fixé au 21 juin.

Droit moral

  • Oeuvre musicale et atteinte au droit moral de l’auteur. La cour d’appel, ayant examiné les dispositions du contrat de commande, a retenu que les parties avaient prévu la possibilité d’exploitations secondaires de la musique, et notamment la sonorisation d’un film publicitaire sous réserve de l’accord écrit du compositeur, que l’exploitation litigieuse de l’oeuvre consistait en une telle opération de sonorisation et que, dans un courriel du 1er juin 2018, M. [Y] avait donné son accord pour cette sonorisation. C’est donc à bon droit qu’elle a écarté l’application les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle et les demandes indemnitaires de M. [Y]. (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, F-B, deuxième moyen)
  • Dépose d’une fresque originale pour cause d’amiante et atteinte au droit moral. Il ressort des éléments produits aux débats que la présence d’amiante est établie. Toutefois, l’unique rapport technique, établi de manière non contradictoire au demeurant, ne mentionne pas le taux d’amiante présent, qui s’il était supérieur aux normes en vigueur pourrait justifier le retrait de la fresque (à savoir 5 fibres / L dans l’air). De plus, la présence d’amiante ne constitue pas un danger pour la santé dès lors qu’elle forme un nuage de poussière pouvant être inhalé. Par ailleurs, en la matière des mesures techniques de confinement de l’amiante sont possibles. Aucun des éléments produits au débat ne permet de démontrer la nécessité du retrait de la fresque. En outre, les photographies en annexe du constat d’huissier du 3 février 2021, mettent en évidence des traces ainsi que des restes de support métallique, on y aperçoit très clairement une partie de la fresque au dessus des carreaux manquants ce qui prouve que les carreaux de ciment n’étaient pas en contact direct avec la colle, à tout le moins, sur tout le support. Le retrait des carreaux était donc possible. Au surplus, dans le corps de ses écritures, la société Finapar précise elle même que la fresque devait être déposée et déplacée pour être reposée dans le passage entre la galerie d’art, en violet et le logement, ce qui permet de constater qu’il était possible de conserver les carreaux de céramiques. La société Finapar, ne démontre pas que la dépose était strictement nécessaire, dès lors que des possibilités de confinement et de dépose sont démontrées, la dépose totale est donc disproportionnée. (Douai, 30 mai 2024, n° 22/01806)
  • Préface, droit de divulgation et trouble manifestement illicite. La préface de la réédition de l’ouvrage « Précis de foutriquet » a été écrite par M. [X] et intitulée « Sans [N] [U] mais avec [I] ». Cette préface comporte « un extrait de la préface inédite de [N] [U] et même interdite par [N] [U] à la présente réédition du Précis de foutriquet de [W] [D] ». Aussi, en publiant un extrait de la préface dont [N] [U] est l’auteur et que celui-ci n’a pas divulguée au public, M. [X] et la société Les Provinciales ont porté atteinte au droit moral de M. [U], celui-ci ayant seul le droit de divulguer son œuvre et fixer les conditions de cette divulgation. Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse à la supposer caractérisée, tenant à la recherche d’un juste équilibre entre l’exercice du droit moral de l’auteur et la liberté d’expression et de création des intimés. Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 alinéa premier, ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention. Les mesures sollicitées par M. [U] tendant au retrait des ouvrages des circuits commerciaux, la mise au pilon des ouvrages restant ainsi que la mesure de publication judiciaire apparaissent non proportionnées au trouble occasionné par la publication, au sein de la préface de cet ouvrage, d’un extrait de l’’uvre inédite dont il est l’auteur, et ne sauraient être ordonnées sans porter atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et enfreindre l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, pour faire cesser le trouble occasionné par la publication de cet extrait associé à la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :