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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 26 février et du 4 mars 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 26 février et du 4 mars.

Propriété littéraire et artistique

Contrat de cession 

  • Formalisme des contrats de cession et sous-cession. Selon les articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent. ‘’.Dès lors que ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants, elles sont inapplicables aux rapports de la société Chris Music, cessionnaire du droit d’exploitation, avec la société Musiques & Solutions. Après avoir retenu que la société Chris Music avait consenti à l’utilisation d’extraits de la chanson, la cour d’appel a énoncé à bon droit que l’utilisation d’une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une oeuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d’extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre et au droit moral de l’auteur ou de l’artiste-interprète protégés par les articles L. 121-1 et L. 212-2 du CPI et qu’il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d’en justifier. (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-18.120, F-B)

Originalité

  • Protection d’un tabouret au titre du droit d’auteur (oui). La société Stamp est habile à se prévaloir, par renvoi à ces décisions antérieures, d’une originalité tenant à la combinaison : d’une forme en diabolo alliée à l’emploi de la matière plastique (premier élément), de parties jumelles démontables et emboîtables se rencontrant en un point dont la finesse relative permet de supporter le poids d’un corps (deuxième élément), des possibilités offertes par ces caractères démontable et emboîtable, qui ne répondent pas à un défi technique, mais permettent de jouer entre les multiples profils d’emboîtement (troisième élément). (…) La cour retient en conséquence que la combinaison inédite des trois éléments d’originalité précédemment rappelés reflète la personnalité de M. [T] et confère au tabouret ’Tam Tam’ la nature d’oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. (CA Lyon, 22 févr. 2024, n° 20/06309)

Communication au public

  • Diffusion de phonogrammes lors d’obsèques. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2020 par un agent assermenté de la SACEM qu’au cours d’une cérémonie d’obsèques organisée par la société OGF au crématorium du Père Lachaise, à laquelle participaient 40 personnes, des haut-parleurs diffusaient une œuvre musicale de Michel JONASZ pendant l’installation du public, que des musiciens ont interprété quatre œuvres musicales au piano et à la guitare pendant la cérémonie elle-même et que des extraits d’œuvres musicales ont été diffusées pour accompagner la projection de photos du défunt à la fin de la cérémonie (pièce SACEM n°52). Neuf œuvres musicales diffusées appartiennent au répertoire de la SACEM (sa pièce n°55). Or, la diffusion par la société OGF d’œuvres musicales lors d’obsèques, sans autorisation préalable des titulaires des droits postérieurement à la résiliation du contrat général de représentation le 19 novembre 2019, constitue une représentation non autorisée de ces œuvres et, partant, une contrefaçon de droits d’auteur. (TJ Paris, 3e ch., 31 janv. 2024, n° 20/03574)

Statut d’artiste-interprète

  • Influenceur. L’article L. 7121-3 du code du travail précise que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. Il résulte des explications précédentes que [l’influenceur] n’avait aucun rôle prédéfini à jouer ni aucun texte à dire, dans le cadre des vidéos, mais qu’il créait lui-même des mises en scènes, afin de promouvoir les produits. Comme il a été dit, aucun lien de subordination n’est, par ailleurs, caractérisé, dans les faits, à l’égard de l’influenceur. Un tel lien ne saurait, en tout état de cause, être déduit de la mission contractuellement dévolue à la société Bolt Influence d’assurer la négociation des contrats pour son compte, alors que [l’influenceur] lui avait donné mandat à cet effet. (CA Paris, 23 févr. 2024, n° 23/10389)

Propriété industrielle

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