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Article

Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » du 1er mai au 31 mai 2025
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » du 1er mai au 31 mai 2025
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante du 1er mai au 31 mai 2025
Propriété littéraire et artistique
Intelligence artificielle
- Rapport EUIPO, The development of generative artificial intelligence from a copyright perspective. L’étude vise à clarifier comment les systèmes GenAI interagissent avec le droit d’auteur – sur les plans technique, juridique et économique. Elle examine comment les contenus protégés par le droit d’auteur sont utilisés dans les modèles d’entraînement, quel est le cadre juridique applicable de l’UE, comment les créateurs peuvent préserver leurs droits grâce à des mécanismes de désactivation, et quelles technologies existent pour marquer ou identifier les résultats générés par l’IA. Elle explore également les possibilités de licence et l’émergence potentielle d’un marché fonctionnel pour les données d’entraînement de l’IA. L’EUIPO lancera le Copyright Knowledge Centre d’ici la fin de 2025. En ce qui concerne l’IA générative, ce nouveau centre fournira aux titulaires de droits d’auteur des informations claires et pratiques sur la manière dont leurs œuvres peuvent être utilisées dans le développement de l’IA générative et sur la manière dont ils peuvent gérer et protéger efficacement leurs actifs intellectuels. Il offrira également une plateforme aux parties prenantes, permettant aux créateurs, aux développeurs et aux institutions de partager leurs besoins, d’identifier les lacunes et d’explorer les possibilités de collaboration.
- Rapports CSPLA. Publiés en mai, deux rapports traitant la question de la rémunération des contenus culturels utilisés par les services d’IA seront bientôt présentés au CSPLA. Exploitant des contenus culturels sans autorisation, les IAG suscitent des inquiétudes juridiques, économiques et culturelles. Face à ces risques, A. Bensamoun et J. Farchy proposent de structurer un marché équitable et transparent pour encadrer l’utilisation de ces contenus. Le rapport juridique encourage le dialogue, et présente des mesures et outils pour soutenir les titulaires de droits : le droit au recours doit être sanctuarisé, en s’appuyant sur la transparence des IA et via des mécanismes juridiques identifiés. En phase pré-contentieuse, un médiateur de l’IA pourrait favoriser la conciliation entre parties, sans exclure l’accès au juge. Son rôle inclurait notamment la collecte d’informations en respectant le secret des affaires, la proposition de recommandations et un lien avec l’Autorité de la concurrence. En phase contentieuse, trois leviers sont envisagés : une présomption d’utilisation (dès lors qu’un faisceau d’indices sérieux est établi, l’œuvre serait présumée avoir été utilisée par l’IA) ; une action de groupe afin de favoriser les recours des organismes représentatifs ; la possibilité pour le juge de contraindre la production de preuves. La mission défend la gestion individuelle, complétée par une gestion collective volontaire, et écarte les licences (étendue ou légale), la gestion collective obligatoire ou l’exception compensée ; le contrat doit rester central pour adapter la rémunération selon les usages, la phase d’utilisation, le type de contenu et la taille de l’IA concernée. Elle suggère que des prestataires puissent agréger l’offre et délivrer des autorisations. La qualité et la quantité des données devant être garanties, la mission recommande la création de datasets annotés, pilotés par les titulaires, leur redonnant un pouvoir de négociation. Le rapport économique traite du risque d’effondrement du modèle s’il n’est pas alimenté par des données fiables et humaines. Quant à la valeur des données, il propose qu’une cartographie des marchés pertinents sur lesquels asseoir le partage des valeurs soit mise à l’agenda. Il alerte les pouvoirs publics sur l’urgence d’un accompagnement social des créateurs les plus touchés par la perte de revenus. (Rémunération des contenus culturels utilisés par les services d’intelligence artificielle (volet juridique, A. Bensamoun et J. Groffe-Charrier - volet économique, J. Farchy et B. Blain), mai 2025)
- Rapport USCO, IA et fair use. Le 6 mai 2025, l’USCO a publié la troisième partie de son rapport sur l’IA et le droit d’auteur. Dans ce dernier rapport, il est analysé l’entraînement des systèmes d’IA génératives à l’aune du droit d’auteur. Particulièrement, le document détaille les atteintes portées par l’entraînement des systèmes d’IA au droit d’auteur et la possibilité de recourir à la doctrine du fair use comme moyen de défense, soulignant l’importance d’une analyse au cas par cas de ce phénomène technique.
Contrats
- Réalisateur et requalification d’un contrat d’auteur en contrat de travail. Si le contrat souscrit par les parties définit précisément le calendrier d’exécution de la prestation de travail et l’engagement du réalisateur en tant que salarié à compter du 20 mai 2020, force est de constater que les interventions et le travail de M. [C] en vue de la conception de l’’uvre à compter d’octobre 2019 n’ont pas été de nature distincte de sa prestation de travail effectuée dans le cadre du contrat à durée déterminée d’usage, qu’il a signé le contrat de ’réalisateur-auteur et salarié’ en son nom propre et qu’il n’a pas exercé son activité, objet du contrat en cause, dans des conditions justifiant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’intéressé ne se comportant pas et n’ayant pas les tâches d’un co-entrepreneur de spectacles, ne prenant aucun risque, notamment financier, et ne participant pas à l’exploitation de l’’uvre à la période considérée. Le fait qu’il ait substitué à la société Giraf Prod sa propre société de production Daïgoro Films en février 2021 (en s’adaptant à la situation et sans que cette substitution soit prévue initialement) ne permet pas de renverser la présomption de salariat pendant la période litigieuse (oct. 2019- mai 2020), cette participation active dans des conditions justifiant une immatriculation au RCS et recouvrant des prestations d’entrepreneur de spectacles étant postérieure à la conclusion du contrat de travail souscrit à durée déterminée et concomitante à ses prestations en qualité de salarié. Il convient donc de dire que la relation de travail a débuté en octobre 2019 et eu égard à l’absence d’écrit (prescrit sous peine que le contrat...
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