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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 19 juin 2023

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 19 juin.

le 3 juillet 2023

Paie

Prêts à taux préférentiels accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l’établissement bancaire : évaluation de l’avantage en nature

  • Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, notamment les avantages en nature. Lorsqu’un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l’entreprise, les cotisations afférentes à l’avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts. (Civ. 2e, 22 janv. 2023, n° 21-15.803, FS-B)

Rupture du contrat

Allocation d’assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d’emploi (art. L. 5424-1 du code du travail) : agent ayant été employé successivement en CDD par un employeur public et un autre employeur

  • Il résulte des articles L. 5422-1 du code du travail et 2 de l’annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l’article L. 5424-1 du code du travail, du IV de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et des articles 2 et 3 du décret n° 2020-731 du 16 juin 2020, et de l’article R. 5424-2 du code du travail, d’une part, que lorsqu’une personne, après avoir été employée par contrat à durée déterminée (CDD) par un employeur public qui n’est pas affiliée au régime d’assurance, a travaillé pour un employeur, qui y est affilié, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée venu à échéance, cet employeur public est redevable du versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) lorsqu’il a employé l’intéressé sur une plus longue période. 2) Il en résulte également que l’employeur public ne peut soutenir que, dans une telle...

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