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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 20 mars 2023

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 20 mars 2023.

le 31 mars 2023

Convention collectives

Extension d’un avenant à une convention collective: contrôle de légalité et office du juge

  • Lorsque, à l’occasion d’un litige qui met en cause la légalité d’un arrêté portant extension d’un avenant à une convention collective, il est soutenu devant le juge administratif que cette convention méconnait des dispositions législatives adoptées postérieurement à sa conclusion, il lui appartient de contrôler la conformité des stipulations conventionnelles aux règles de droit applicables à la date de cet arrêté.
    L’accord du 25 septembre 2020 portant avenant à la convention collective nationale de l’édition phonographique prévoit un « cachet de base » qui regroupe les trois éléments de rémunération relatifs respectivement à la prestation de l’artiste-interprète, à l’autorisation d’enregistrement et à l’autorisation d’exploiter, qui peut varier selon les modes d’exploitation, sans les confondre et une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation, pour la mise à disposition sous forme matérielle et la mise à disposition sous forme immatérielle.
    L’accord, qui ne détermine que des montants minima de « cachets de base », prévoit que les stipulations du contrat de travail déterminent par écrit avec précision l’étendue des autorisations données et les modalités et conditions de la rémunération due à l’artiste-interprète au titre de chaque mode d’exploitation. En outre, la situation des artistes-interprètes couverts par le titre III de l’annexe III de la convention collective nationale de l’édition phonographique telle qu’elle est modifiée par l’avenant étendu par l’arrêté attaqué entre dans le champ de celles pour lesquelles l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, notamment le 4° de son II, permet une rémunération forfaitaire. A ce titre, l’accord que l’arrêté étend prévoit, comme l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle le permet, les conditions de mise en œuvre des dispositions de cet article. L’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel la ministre du travail a étendu l’accord du 25 septembre 2020 portant avenant à la convention collective nationale de l’édition phonographique ne méconnait donc pas les articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail. (CE 21 mars 2023, n° 456775 B)

Paie

Relevé des créances salariales et forclusion : portée du défaut des mentions légales figurant dans la lettre du représentant des créanciers à une liquidation judiciaire

  • En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l’article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui déclare forclose la demande du salarié tout en constatant que la lettre du mandataire judiciaire ne mentionnait pas la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente. (Soc. 22 mars 2023, n° 21-14.604, F-B)

Représentation du personnel

Syndicat professionnel affilié à une fédération ou à une union de syndicats ayant signé le protocole d’accord préélectoral : portée de la contestation après proclamation des résultats des élections professionnelles

  • Il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail qu’un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d’accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l’annulation à ce titre des élections professionnelles dans l’entreprise. (Soc. 22 mars 2023, n° 22-13.535, F-B)

Date d’appréciation des conditions de désignation d’un représentant au comité social et économique

  • Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions...

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