- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Sélection de l’actualité « social » marquante de la semaine du 5 décembre 2022.
le 15 décembre 2022
Rupture du contrat
Renonciation au préavis antérieure à la notification du licenciement et limitation des recherches de reclassement en fonction de la volonté du salarié
-
En cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. En outre, l’employeur et le salarié ne peuvent pas renoncer par avance à se prévaloir des règles du licenciement. L’employeur doit donc indemniser le salarié dont la renonciation au préavis n’est pas valable pour être intervenue avant la notification de son licenciement, peu important la communication d’un plan de mobilité professionnelle avant cette date.
L’employeur ne peut pas limiter ses recherches de reclassement préalable au licenciement économique et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique d’une salariée à qui l’employeur n’a pas proposé les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle après que l’intéressée lui a indiqué qu’elle bénéficiait d’une embauche et lui a demandé d’enclencher le licenciement, cette circonstance ne pouvant pas dispenser l’employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique. (Soc. 7 déc. 2022, n° 21-16.000, F-B)
Abus de la liberté d’expression et faute grave
- Les propos ironiques tenus de manière réitérée par le salarié, et révélateurs de son insubordination face à sa hiérarchie, dans un contexte global de menaces à l’endroit de ses collègues, présentent un caractère excessif et constituent un abus de la liberté d’expression de l’intéressé. La cour d’appel a pu décider que cette volonté réitérée d’insubordination et de désorganisation permanente du service caractérisait une faute grave. (Soc. 7 déc. 2022, n° 21-19.280, F-D)
Représentation du personnel
Contestation du coût de l’expertise et envoi d’un nouveau coût prévisionnel
- Un tribunal ne saurait rejeter la contestation du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise décidée par une délibération du CSE comme irrecevable alors qu’il avait constaté que l’expert avait notifié à la société un nouveau coût prévisionnel le 26 janvier 2021, en sorte que le délai de contestation de 10 jours a couru à compter de cette date et que, la saisine du tribunal ayant eu lieu le 5 février suivant, l’action en contestation du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise était recevable. (Soc. 7 déc. 2022, n° 21-16.996, F-B)
Applicabilité aux personnels d’une ambassade en France, lorsqu’ils exercent des fonctions représentatives, des dispositions protectrices de licenciement
- Si le principe de souveraineté fait, en principe, obstacle à ce que les dispositions du code du travail relatives aux relations collectives de travail, telles celles concernant les délégués du personnel, s’appliquent aux personnels de droit local employés dans les conditions prévues par le code du travail par la représentation officielle d’un Etat étranger en France, alors même que ces dispositions ont vocation à s’appliquer à ces personnels, il est néanmoins loisible à cet Etat étranger de décider d’en faire volontairement application à ces personnels. Aussi, dans le cas où la représentation diplomatique d’un Etat étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du code du travail relatives aux...
Sur le même thème
-
Retour de congé maternité et déclenchement de la garantie d’évolution salariale
-
Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée
-
Vie privée, vie professionnelle et vie personnelle : bis repetita
-
Comment réduire les 13 milliards d’euros de fraude sociale ?
-
Seule l’attribution définitive des actions gratuites constitue le fait générateur des cotisations
-
Conditions d’appréciation du caractère partiel de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » de l’été 2024
-
L’office du juge précisé dans la constatation et l’imputation de la rupture du contrat de travail
-
Cessation d’activité de l’employeur et impossibilité de maintenir le contrat de travail
-
Clarification des règles de prescription en droit du travail