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Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 6 mars 2023.
le 17 mars 2023
Emploi
Adaptation au droit de l’Union européenne
- Une loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne comporte diverses dispositions relatives notamment à l’information écrite du salarié sur ses conditions de travail, à la période d’essai , au congé de présence parentale, à l’information des salariés en CDD et des interimaires sur les postes à pourvoir en CDI, aux emplois ne dépassant pas une certaine durée, au guichet unique spectacle vivant, au congé de paternité et au congé d’accueil de l’enfant, au CPE et au passage à temps partiel pour enfant, au congé de présence parentale , à la prise en compte du congé de paternité pour le calcul de la participation, aux congés des employés de maison et des assistants maternels. (L. n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture)
Exécution du contrat
Régime de la recevabilité de la preuve illicite
- Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie...
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