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Sélection de l’actualité « sociale » marquante de la semaine du 21 novembre 2022.
le 1 décembre 2022
Exécution du contrat
Discrimination fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe
- L’interdiction faite au steward d’une compagnie aérienne de se présenter à l’embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon au motif que cette coiffure n’est pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin, alors que cette coiffure est autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérise une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe. Dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, d’une part retenir des motifs relatifs au port de l’uniforme, inopérants pour justifier que les restrictions imposées au personnel masculin relatives à la coiffure étaient nécessaires pour permettre l’identification du personnel de la société et préserver l’image de celle-ci, et, d’autre part, se fonder sur la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut pas constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes, au sens de l’article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006. (Soc. 23 nov. 2022, n° 21-14.060, FP-PBR)
Transfert d’entreprise et fraude aux droits des salariés
- La cour d’appel, après avoir relevé que les clients basés en Suisse, Belgique, Luxembourg et Maroc étaient exclus de la cession et que les clauses du contrat de cession mentionnaient que les contrats conclus avec les clients basés en Suisse devaient être transférés dans le cadre d’un contrat distinct, a constaté qu’il n’était pas établi que ce contrat avait été effectivement signé, que les pièces produites par la société AP ne permettaient pas de démontrer que la clientèle française avait été transférée, que le prix d’acquisition fixé à 10 euros, dont un euro pour les actifs immatériels, confirmait l’absence de transfert effectif de toute la clientèle et qu’ainsi le transfert s’était fait sans la reprise des éléments incorporels nécessaires à l’exploitation de la nouvelle entité. Elle a également estimé que la cession n’offrait pas de perspectives réalistes faute, d’une part, de la transmission de tous les éléments incorporels nécessaires à la poursuite de son activité, d’autre part, de soutien du groupe allemand DAPD, ce qui était à l’origine de la mise en liquidation de la société FLS prononcée 2 mois après l’immatriculation de celle-ci. Elle en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que pour la société AP, dont le souhait était de se séparer du service français depuis 2007, le seul but de cette cession sans avenir était d’éluder les règles relatives au licenciement économique, en sorte que la cession et les transferts des contrats de travail avaient été effectués en fraude aux droits des salariés, lesquels étaient dès lors bien fondés en leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l’encontre de la société cédante. (Soc. 23 nov. 2022, nos 21-11.776, FS-B et 21-11.778, FS-D)
Contrat post-doctoral, complément de formation professionnelle et requalification
- Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d’un établissement d’enseignement effectuant un stage d’application. Il en résulte que l’obligation pour l’employeur d’assurer un complément de formation professionnelle constitue une des conditions d’existence d’un tel contrat à durée déterminée à défaut de laquelle le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Une cour d’appel ne saurait, pour requalifier les contrats en CDI retenir qu’à l’occasion des deux contrats de formation post-doctorale, successivement conclus, l’employeur a manqué à son obligation d’assurer le complément de formation professionnelle au salarié alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait suivi cinq actions de formation et avait acquis, dans le domaine de la recherche, des compétences complémentaires à ses qualifications universitaires, de sorte que l’employeur lui avait assuré un complément de formation professionnelle. (Soc. 23 nov. 2022, n° 21-13.310, FS-B)
Durée du travail
Salariés itinérants, temps de déplacement et temps de travail effectif
- Eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a lieu de juger désormais que,...
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