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Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 27 mars 2023

Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 27 mars 2023.

le 7 avril 2023

Sélection par Mélanie Clément-Fontaine, Professeur Université Paris-Saclay et le Cabinet Twelve Avocats

 

Contenu en ligne

Twitter refus de déférer à une demande d’autorisation judiciaire

  • La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, qui transpose la directive européenne 2000/31, contient une infraction particulière de « refus de déférer à une demande d’une autorité judiciaire » (art. 6 VI de la LCEN). C’est sur ce fondement que trois personnes ont assigné le réseau social Twitter, après avoir subi une vague de harcèlement sur ce réseau. Les enquêtes pour injure et provocation avaient, en effet, été classées sans suite faute de pouvoir identifier les auteurs en l’absence d’informations fournies par le réseau Twitter. Twitter Incorporation, Twitter International et Twitter France ont ainsi été cités à comparaître notamment pour « refus de déférer à une demande d’une autorité judiciaire ».
    Le Tribunal judiciaire, dans une décision du 27 mars 2023, a relaxé le réseau social.
    Tout d’abord, le Tribunal retient que Twitter France n’a pas le statut d’hébergeur collectant les données des usagers, sa responsabilité pénale est donc exclue. Il ajoute que sur les trois dossiers, seul un pouvait constituer un refus de la part de Twitter de communiquer les informations. Or, selon la jurisprudence, dans le cas d’une réquisition simple adressée à l’étranger, la personne visée « reste […] libre d’y répondre ».
    Un jugement similaire avait été rendu en mars 2022 pour le tribunal judiciaire de Versailles. En revanche, sur la base de la même loi, Twitter a été condamné définitivement par la Cour de cassation le 23 mars 2023 à détailler ses moyens de lutte contre la haine en ligne. (Tr. Paris, 27 mars 2023)

Données personnelles

CNIL : contestation par l’auteur d’une plainte ou réclamation des suites données à celle-ci

  • Il résulte du 2° du I de l’article 8, des I, II et III de l’article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner.
    À cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.
    L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d’engager une procédure sur le fondement de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d’instruction, constaté l’existence d’un manquement aux dispositions de cette loi et pris l’une des mesures prévues au I et II de ce même article.
    Il appartient au juge de censurer cette décision de refus, le cas échéant, pour un motif d’illégalité externe ou, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
    En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet...

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