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Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » des semaines des 6, 13 et 20 mars 2023

Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante des semaines des 6, 13 et 20 mars 2023.

Plateformisation de la société

E-commerce : le Conseil d’Etat sonne le glas des « dark stores » au bénéfice de la mairie de Paris

  • En juin 2022, la mairie de Paris a demandé aux sociétés Frichti et Gorillas Technologies de rendre plusieurs « dark stores », des locaux d’entrepôts permettant une livraison rapide de produits de consommation courante commandés par internet, à leur activité d’origine de commerce traditionnel.
    A la suite de la suspension de la décision par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, la mairie de Paris s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État. Celui-ci a estimé que la mairie de Paris avait légalement le droit de demander aux sociétés de livraison rapide de permettre la réhabilitation de ses « dark stores » en commerce traditionnel, dès lors qu’un changement d’activité non autorisé avait été acté.
    Le Conseil d’État a annulé la suspension prononcée, considérant que les « dark stores » étaient des entrepôts au sens de la réglementation en vigueur. Ces locaux stockent des marchandises pour livrer rapidement des clients et ne sont plus destinés à la vente directe au sens du code de l’urbanisme.
    Cette nouvelle activité correspond donc à la catégorie « entrepôts » au regard du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris. Contrairement à ce qu’avait jugé précédemment le juge des référés du tribunal administratif, les « dark stores » ne relèvent pas de la catégorie « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » dans le PLU de Paris.
    Lorsque les deux sociétés ont transformé leurs locaux initialement utilisés pour du commerce traditionnel en lieux de stockage pour livraison rapide, elles auraient dû déclarer ce changement de destination à la ville. La ville avait le droit de s’y opposer, car le PLU parisien interdit la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue.
    Le Conseil d’État a ainsi confirmé la légalité des décisions de la mairie de Paris et ordonné aux sociétés concernées de restituer les « dark stores » à leur activité d’origine de commerce traditionnel. (CE, 23 mars 2023, n° 468360 A)

Contenu en ligne : Twitter et l’obligation de transparence sur ses pratiques de modération

  • Le salut de Twitter ne sera pas venu de la Cour de cassation qui confirme la condamnation de la Cour d’appel de Paris qui avait imposé à Twitter de lever le mystère sur ses pratiques de modération. La Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi de Twitter contre une décision de la cour d’appel de Paris qui lui demandait de détailler ses moyens de lutte contre la haine en ligne. La Cour, constatant l’insuffisance des informations communiquées par Twitter, a donc confirmé la condamnation.
    Cette condamnation avait été sollicitée par plusieurs organisations, dont l’Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme et la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, qui soulignaient que l’entreprise manquait de façon "ancienne et persistante" à ses obligations de modération, faisant de la plateforme un des vecteurs de transmission essentiels de la haine en ligne.
    L’article 6-4 de la LCEN impose en effet aux opérateurs de plateformes en ligne dont la fréquentation dépasse les dix millions de visiteurs uniques par mois en France, à l’instar de Twitter, la mise en place de procédures et de moyens humains et technologiques permettant de répondre avec diligence aux injonctions et demandes des autorités. Le texte pose en outre une obligation de transparence quant aux mesures prises pour lutter contre la diffusion des contenus haineux.
    A la suite du rejet de son pourvoi, Twitter devra donc communiquer « tout document administratif, contractuel, technique ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre » pour « lutter contre la diffusion des infractions d’apologie de crimes contre l’humanité, d’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe », et détailler « le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plateforme française », « le nombre de signalements », « les critères et le nombre des retraits subséquents » ainsi que « le nombre d’informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au parquet ». (Cass, Ord. prés., 23 mars 2023, n° 22-13.600)

Données personnelles

Le scoring est-il une forme de profilage au sens du RGPD ?

  • Le scoring est-il une forme de profilage au sens du RGPD ? Une telle question est d’autant plus légitime que la notion de profilage, et ses conséquences, sont difficiles à saisir dans le RGPD, si bien que la solution dans l’affaire pendante est attendue. Pour l’avocat général, cela ne fait pas de doute, cela n’exclut toutefois pas l’adoption d’une législation nationale propre au scoring, en dépit de l’objectif d’harmonisation poursuivie par le RGPD.
    Dans le cadre de son activité économique consistant à fournir à ses clients des informations concernant la solvabilité des personnes tierces, la société SCHUFA Holding AG a fourni à un établissement de crédit un score de crédit concernant la requérante, score sur lequel l’établissement de crédit...

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