- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
La Cour d’appel de Toulouse reconnaît le droit pour une femme transgenre, née homme, d’être désignée comme mère dans l’acte de naissance de sa fille biologique.
La cour d’appel de renvoi s’est prononcée le 9 février 2022 dans l’affaire de la parenté transgenre. Elle résiste à l’arrêt de cassation qui l’a saisie sans pour autant adopter ni le raisonnement ni la solution de l’arrêt déféré.
Un homme marié et déjà père de deux enfants obtient son changement de sexe par un jugement datant de 2011 et devient ainsi une femme à l’état civil.
C’est en tant que femme, quelques années plus tard, et parce qu’elle a conservé ses organes sexuels masculins, qu’elle procrée naturellement avec celle qui est demeurée son épouse. Elle opère alors à l’égard de l’enfant né en 2014 une reconnaissance prénatale « déclarée être de nature maternelle, non gestatrice », dont elle demande par la suite sa transcription à l’état civil. L’officier d’état civil ayant refusé la transcription, elle conteste ce refus et assigne le procureur devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 22 juillet 2016, ce tribunal rejette sa demande de transcription et, par là même, l’établissement d’une filiation maternelle entre l’enfant et la demanderesse, et suggère à la requérante de renoncer à son changement de sexe pour établir sa filiation paternelle avec l’enfant ou d’adopter son enfant biologique par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 novembre 2018, infirme le jugement et ordonne judiciairement l’établissement du lien de filiation entre l’enfant et la demanderesse désignée comme « parent biologique » de l’enfant.
La Cour de cassation en faveur de l’établissement d’une filiation paternelle
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 16 septembre 2020, en ce qu’il crée une nouvelle catégorie à l’état civil, « celle de parent biologique » au visa notamment de l’article 57 du code civil. Elle relève en effet que « la loi française ne permet pas de désigner dans les actes de l’état civil le père ou la mère de l’enfant comme parent biologique » et qu’ainsi, la cour d’appel « ne pouvait créer une nouvelle catégorie à l’état civil ».
Mais elle l’approuve en ce qu’il n’accepte pas la transcription de la reconnaissance maternelle. En effet, après avoir constaté l’absence de dispositions spéciales, la Cour de cassation se réfère aux dispositions relatives à l’établissement de la filiation...
Sur le même thème
-
Changement de prénom : précisions sur l’intérêt légitime
-
Mandat de protection future : le registre spécial dispose enfin de son décret !
-
Publication par l’ARCOM du référentiel sur la vérification de l’âge pour accéder en ligne aux contenus pornographiques
-
Incompatibilité du placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance et d’un droit d’hébergement à temps complet au profit d’un parent
-
Confirmation par le Conseil d’État de l’âge limite assigné à la conservation de gamètes pour motif médical en vue d’une AMP
-
De l’influence de l’isolement et de la contention sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » de l’été 2024
-
L’Agence de la biomédecine peut-elle mentionner sur son site internet l’interdiction de la ROPA ? Réponse du Conseil d’État
-
Une procédure collégiale de limitation ou d’arrêt des soins pour obstination déraisonnable n’évite pas toujours les dérapages
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil